Cour de Cassation · soc — 1 février 2006
- ECLI
- 6137247bcd58014677415dae
- Date
- 1 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'Union départementale CGT du Jura fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lons le Saunier, 3 mai 2005) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir reconnaitre l'existence d'une unité économique et sociale entre la fédération d'aide à domicile en milieu rural (ADRM) du Jura, l'association Domicile services, et l'ensemble des associations locales ADRM et ADRM-SSIAD du Jura alors, selon le moyen : 1 / que la concentration des pouvoirs de direction se déduit de la coordination et de la politique communes assurées par l'une des entités par rapport aux autres et de l'existence de certains responsables communs ; qu'ayant relevé, d'une part, que la fédération ADMR du Jura avait, non seulement, un rôle de soutien technique et administratif, de conseil et d'information, mais aussi une fonction de mandataire des associations à l'égard des pouvoirs publics et qu'elle centralisait les subventions puis les distribuait aux différentes entités, ce dont il se déduisait l'existence d'une coordination et d'une politique communes et, d'autre part, que certains responsables de la Fédération étaient des responsables locaux des associations ADMR, le tribunal d'instance, qui aurait dû déduire de ces circonstances l'existence d'une direction commune et l'a écartée au motif inopérant que les entités n'avaient pas de dirigeants communs, a violé l'article L. 431-1 alinéa 6 du Code du travail ; 2 / que la complémentarité des activités est caractérisée lorsque, au-delà de leurs différences et de la spécificité de leur domaine d'intervention, les entités travaillent pour les mêmes clients en concourant au même objectif, avec l'assistance de services d'intérêt commun ; que tel est le cas d'un réseau départemental d'associations d'aide à domicile de personnes en milieu rural et urbain, cette activité d'aide se concrétisant notamment par la fourniture de soins médicaux à domicile et par des services de téléalarme et s'appuyant sur les services d'intérêt commun fournis par la Fédération de ces associations, tels que l'apport d'un soutien administratif et technique, de la collecte de fonds publics et de leur répartition ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants que les activités de ces associations étaient différentes, qu'elles s'adressaient à des clientèles urbaine et rurale auxquelles elles facturaient leurs prestations et que la Fédération, qui n'intervenait pas à domicile, avait un intérêt économique différent, le tribunal d'instance a de nouveau violé l'article L. 431-1alinéa 6 du Code du travail ; 3 / que l'unité économique se caractérise par une convergence d'intérêts économiques entre les différentes personnes morales ; qu'en relevant que tel n'était pas le cas en l'espèce aux motifs inopérants que les associations locales étaient autonomes, qu'elles avaient un intérêt économique différent de la Fédération dès lors que celle-ci n'intervenait pas auprès des personnes et qu'il n'existait de contrôle des entités les unes sur les autres, quand il résultait par ailleurs des constatations du jugement l'existence d'une convergence d'intérêts économiques se déduisant de l'existence d'un réseau départemental d'associations d'aide à domicile s'appuyant sur les services d'intérêt commun apportés par la Fédération, le tribunal d'instance a violé l'article L. 431-1 alinéa 6 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° X 05-60.185 et R 05-60.202 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'Union départementale CGT du Jura fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lons le Saunier, 3 mai 2005) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir reconnaitre l'existence d'une unité économique et sociale entre la fédération d'aide à domicile en milieu rural (ADRM) du Jura, l'association Domicile services, et l'ensemble des associations locales ADRM et ADRM-SSIAD du Jura alors, selon le moyen : 1 / que la concentration des pouvoirs de direction se déduit de la coordination et de la politique communes assurées par l'une des entités par rapport aux autres et de l'existence de certains responsables communs ; qu'ayant relevé, d'une part, que la fédération ADMR du Jura avait, non seulement, un rôle de soutien technique et administratif, de conseil et d'information, mais aussi une fonction de mandataire des associations à l'égard des pouvoirs publics et qu'elle centralisait les subventions puis les distribuait aux différentes entités, ce dont il se déduisait l'existence d'une coordination et d'une politique communes et, d'autre part, que certains responsables de la Fédération étaient des responsables locaux des associations ADMR, le tribunal d'instance, qui aurait dû déduire de ces circonstances l'existence d'une direction commune et l'a écartée au motif inopérant que les entités n'avaient pas de dirigeants communs, a violé l'article L. 431-1 alinéa 6 du Code du travail ; 2 / que la complémentarité des activités est caractérisée lorsque, au-delà de leurs différences et de la spécificité de leur domaine d'intervention, les entités travaillent pour les mêmes clients en concourant au même objectif, avec l'assistance de services d'intérêt commun ; que tel est le cas d'un réseau départemental d'associations d'aide à domicile de personnes en milieu rural et urbain, cette activité d'aide se concrétisant notamment par la fourniture de soins médicaux à domicile et par des services de téléalarme et s'appuyant sur les services d'intérêt commun fournis par la Fédération de ces associations, tels que l'apport d'un soutien administratif et technique, de la collecte de fonds publics et de leur répartition ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants que les activités de ces associations étaient différentes, qu'elles s'adressaient à des clientèles urbaine et rurale auxquelles elles facturaient leurs prestations et que la Fédération, qui n'intervenait pas à domicile, avait un intérêt économique différent, le tribunal d'instance a de nouveau violé l'article L. 431-1alinéa 6 du Code du travail ; 3 / que l'unité économique se caractérise par une convergence d'intérêts économiques entre les différentes personnes morales ; qu'en relevant que tel n'était pas le cas en l'espèce aux motifs inopérants que les associations locales étaient autonomes, qu'elles avaient un intérêt économique différent de la Fédération dès lors que celle-ci n'intervenait pas auprès des personnes et qu'il n'existait de contrôle des entités les unes sur les autres, quand il résultait par ailleurs des constatations du jugement l'existence d'une convergence d'intérêts économiques se déduisant de l'existence d'un réseau départemental d'associations d'aide à domicile s'appuyant sur les services d'intérêt commun apportés par la Fédération, le tribunal d'instance a violé l'article L. 431-1 alinéa 6 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté, d'une part, que les associations restent libres d'utiliser ou non les prestations offertes par la fédération d'aide à domicile, qui n'a auprès de celles-ci qu'un rôle de soutien technique, administratif et de conseil et est leur mandataire auprès des organismes et pouvoirs publics, qu'elles ont un pouvoir décisionnel et de gestion propres, définissent librement leur politique d'intervention et bénéficient d'une autonomie financière ; qu'il a relevé, d'autre part, qu'il n'y a aucun contrôle des structures les unes par les autres ; qu'il a pu déduire de ces éléments qu'il n'existait pas d'unité économique, faute d'un pouvoir de direction unifié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen : REJETTE les pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2006
Référence
6137247bcd58014677415dae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel