Cour de Cassation · soc — 2 février 2006
- ECLI
- 6137247bcd58014677415db0
- Date
- 2 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent général d'assurances, ayant licencié pour motif économique son salarié M. Y..., ce dernier, qui était auparavant salarié des AGF, a saisi un conseil de prud'hommes pour contester la cause de cette mesure et obtenir condamnation de ses deux employeurs successifs au paiement de certaines sommes ; que M. X... a appelé les AGF en garantie ; que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de M Y... ; Attendu que l'arrêt, qui met à la seule charge de M. X... les sommes revenant à M. Y..., déclare d'office la juridiction prud'homale incompétente au profit du tribunal de grande instance pour connaître de l'action en garantie dirigée par l'intéressé contre les AGF, au motif que cette action oppose un mandataire à son mandant et qu'elle est distincte de l'action principale ; Attendu cependant qu'une cour d'appel ne peut relever d'office son incompétence que si l'affaire relève de la juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent général d'assurances, ayant licencié pour motif économique son salarié M. Y..., ce dernier, qui était auparavant salarié des AGF, a saisi un conseil de prud'hommes pour contester la cause de cette mesure et obtenir condamnation de ses deux employeurs successifs au paiement de certaines sommes ; que M. X... a appelé les AGF en garantie ; que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de M Y... ; Attendu que l'arrêt, qui met à la seule charge de M. X... les sommes revenant à M. Y..., déclare d'office la juridiction prud'homale incompétente au profit du tribunal de grande instance pour connaître de l'action en garantie dirigée par l'intéressé contre les AGF, au motif que cette action oppose un mandataire à son mandant et qu'elle est distincte de l'action principale ; Attendu cependant qu'une cour d'appel ne peut relever d'office son incompétence que si l'affaire relève de la juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ; Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans sa disposition déclarant la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur la demande en garantie présentée par M. X... contre les AGF, l'arrêt rendu le 16 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 février 2006
Référence
6137247bcd58014677415db0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel