Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 février 2006
- ECLI
- 6137247bcd58014677415db1
- Date
- 7 février 2006
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... et M. Y..., engagés respectivement le 1er juillet 1986 et le 6 janvier 1992 par la société Castorama où ils exerçaient les fonctions de chef de produit, ont été licenciés, pour motif économique, le premier le 28 juillet 2000 et le second le 20 juillet 2000 ; que M. X... a accepté la convention de conversion proposée par l'employeur ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail, Attendu que pour débouter M. X... et M. Y... de leurs demandes de condamnation de la société Castorama à leur verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a fait à chacun d'eux une proposition de reclassement précise que l'un et l'autre ont refusée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés étaient en droit de refuser l'offre qui leur avait été faite et qu'elle n'avait pas constaté que l'employeur avait recherché d'autres possibilités de reclassement des intéressés dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 321-6 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, Attendu que pour débouter M. X... qui aurait bénéficié d'un délai-congé de trois mois s'il n'avait accepté la convention de conversion proposée par l'employeur, de sa demande de paiement d'un solde d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que le contrat de travail a été rompu par l'acceptation par le salarié de la convention de conversion au plus tard le 30 juillet 2000 et qu'il résulte du bulletin de paie du mois d'août qu'une somme correspondant à la partie supérieure à deux mois de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis avait été versée par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas d'acceptation par le salarié de la convention de conversion, la rupture du contrat de travail prend effet à l'expiration du délai de réponse de vingt et un jours dont dispose le salarié, la cour d'appel qui ne pouvait fixer la date de la rupture du contrat de travail sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la proposition de convention de conversion avait été remise au salarié le 24 juillet 2000 et si, la rupture du contrat de travail étant en conséquence intervenue vingt et un jours plus tard, la somme versée pour le mois d'août par l'employeur était suffisante pour payer le solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Castorama aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Castorama à payer à M. X... et M. Y... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
Articles de loi cités
article L. 321-6 du Code du travailarticle L. 321-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 février 2006
Référence
6137247bcd58014677415db1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel