Cour de Cassation · soc — 1 février 2006
- ECLI
- 6137247bcd58014677415db2
- Date
- 1 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Valence, 20 juillet 2005) d'avoir constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Norbert Dentressangle Silo, NDB et ND Inter-Pulve et dit qu'elles devaient permettre la mise en place d'un comité d'entreprise commun, d'un délégué du personnel et d'un ou plusieurs délégués syndicaux communs, alors, selon le moyen : 1 ) que l'existence d'une unité économique entre différentes entités juridiques distinctes est caractérisée par la similarité ou la complémentarité de leurs activités ; que cette similarité ou cette complémentarité doit être appréciée en fonction de l'activité réellement exercée par ces entreprises et non pas uniquement en fonction de la définition de leur objet social tel qu'elle ressort des extraits K Bis ; qu'en se contentant de déduire de l'examen des extraits K Bis versés aux débats qu'il existe une identité d'activité entre les sociétés NDB et ND Silo et une complémentarité d'activité entre ces dernières et la société ND Inter-Pulve sans rechercher l'activité réelle exercée par ces trois sociétés, laquelle s'adresse à des clients tout à fait distincts, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; 2 ) que deux activités ne peuvent être considérées comme complémentaires que si elles sont déployées au profit de clients communs ; qu'en affirmant que les activités des trois sociétés étaient complémentaires, peu important que chacune de ces sociétés s'adresse à une clientèle différente, le tribunal a violé les articles L. 412-11 et L. 421-1 du Code du travail ; 3 ) que la seule appartenance de sociétés à un même groupe ne suffit pas à caractériser leur appartenance à une unité économique et que la nature des activités de sociétés appartenant à un tel groupe ne caractérise une unité économique que si ces activités sont similaires ou complémentaires et concourent à un but commun ; qu'en se contentant de déduire d'une note de communication interne au groupe Norbert Dentressangle en date du 20 juin 2003 relative à la réorganisation du pôle transport comprenant les sociétés ND Silo, ND Inter-Pulve et NDB et la création d'une gazette du conducteur "zone vrac pulvérulent" que ces sociétés, qui appartiennent au groupe Norbert Dentressangle, auraient des activités sinon identiques, du moins complémentaires, sans caractériser autrement que par des documents traduisant l'appartenance de ces trois sociétés à un même groupe et, de manière concrète, la similitude et la complémentarité des activités desdites sociétés ni justifier en quoi les activités de ces sociétés seraient susceptibles de concourir à un but commun, le tribunal a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; 4 ) qu'une unité économique entre plusieurs sociétés dépendant d'un groupe ne peut exister lorsque chacune de ces sociétés conserve une autonomie de gestion; que le fait que plusieurs sociétés dépendant d'un groupe aient des dirigeants communs n'est pas de nature en elle-même à caractériser l'absence d'autonomie de gestion de ces sociétés ; qu'en se bornant à déduire de ce que M. X..., directeur de la zone Vrac pulvérulent, exerce également les fonctions de gérant des sociétés NDB et NB Silo ainsi que de président de la société ND Inter-Pulve, de ce que M. Y... exercerait les fonctions de responsable des ressources humaines du groupe Norbert Dentressangle et de ce que le contrôle de gestion des sociétés NDB, NB Silo et ND Inter-Pulve serait assuré par un responsable du groupe Norbert Dentressangle sans autrement caractériser l'absence prétendue d'autonomie de gestion de ces trois sociétés, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; 5 ) que l'existence d'une unité sociale est caractérisée par l'existence d'une communauté de travail se traduisant non seulement par l'identité des contrats de travail, la similitude des avantages sociaux, des conventions collectives et des conditions de travail mais aussi par la similitude de gestion des situations individuelles et des oeuvres sociales, une même politique salariale et la permutabilité du personnel ; qu'en l'espèce les sociétés NDB, ND Silo et ND Inter-Pulve avaient fait valoir dans leurs écritures que des accords d'entreprise différents étaient applicables et que le système de rémunération, les qualifications et le statut social des personnels n'étaient pas identiques et ne permettaient pas une permutabilité du personnel ; que pour dire qu'il existe une unité sociale entre les sociétés NDB, ND Silo et ND Inter-Pulve , le tribunal a seulement relevé que les conducteurs sont soumis à la même convention collective, que le taux de base de leurs salaires est identique et que les conducteurs de la société ND Inter-Pulve auraient été répartis sur les agences ND Silo ; qu'en ne constatant ni similitude de gestion des situations individuelles des salariés, ni identité des qualifications du personnel, ni politique salariale et protection sociale communes ni même aucun cas de permutation du personnel entre l'ensemble de ces trois sociétés, le tribunal d'instance, qui n'a nullement caractérisé l'existence d'une communauté de travail entre les salariés des sociétés NDB, ND Silo et ND Inter-Pulve révélatrice de l'existence d'une unité sociale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Valence, 20 juillet 2005) d'avoir constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Norbert Dentressangle Silo, NDB et ND Inter-Pulve et dit qu'elles devaient permettre la mise en place d'un comité d'entreprise commun, d'un délégué du personnel et d'un ou plusieurs délégués syndicaux communs, alors, selon le moyen : 1 ) que l'existence d'une unité économique entre différentes entités juridiques distinctes est caractérisée par la similarité ou la complémentarité de leurs activités ; que cette similarité ou cette complémentarité doit être appréciée en fonction de l'activité réellement exercée par ces entreprises et non pas uniquement en fonction de la définition de leur objet social tel qu'elle ressort des extraits K Bis ; qu'en se contentant de déduire de l'examen des extraits K Bis versés aux débats qu'il existe une identité d'activité entre les sociétés NDB et ND Silo et une complémentarité d'activité entre ces dernières et la société ND Inter-Pulve sans rechercher l'activité réelle exercée par ces trois sociétés, laquelle s'adresse à des clients tout à fait distincts, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; 2 ) que deux activités ne peuvent être considérées comme complémentaires que si elles sont déployées au profit de clients communs ; qu'en affirmant que les activités des trois sociétés étaient complémentaires, peu important que chacune de ces sociétés s'adresse à une clientèle différente, le tribunal a violé les articles L. 412-11 et L. 421-1 du Code du travail ; 3 ) que la seule appartenance de sociétés à un même groupe ne suffit pas à caractériser leur appartenance à une unité économique et que la nature des activités de sociétés appartenant à un tel groupe ne caractérise une unité économique que si ces activités sont similaires ou complémentaires et concourent à un but commun ; qu'en se contentant de déduire d'une note de communication interne au groupe Norbert Dentressangle en date du 20 juin 2003 relative à la réorganisation du pôle transport comprenant les sociétés ND Silo, ND Inter-Pulve et NDB et la création d'une gazette du conducteur "zone vrac pulvérulent" que ces sociétés, qui appartiennent au groupe Norbert Dentressangle, auraient des activités sinon identiques, du moins complémentaires, sans caractériser autrement que par des documents traduisant l'appartenance de ces trois sociétés à un même groupe et, de manière concrète, la similitude et la complémentarité des activités desdites sociétés ni justifier en quoi les activités de ces sociétés seraient susceptibles de concourir à un but commun, le tribunal a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; 4 ) qu'une unité économique entre plusieurs sociétés dépendant d'un groupe ne peut exister lorsque chacune de ces sociétés conserve une autonomie de gestion; que le fait que plusieurs sociétés dépendant d'un groupe aient des dirigeants communs n'est pas de nature en elle-même à caractériser l'absence d'autonomie de gestion de ces sociétés ; qu'en se bornant à déduire de ce que M. X..., directeur de la zone Vrac pulvérulent, exerce également les fonctions de gérant des sociétés NDB et NB Silo ainsi que de président de la société ND Inter-Pulve, de ce que M. Y... exercerait les fonctions de responsable des ressources humaines du groupe Norbert Dentressangle et de ce que le contrôle de gestion des sociétés NDB, NB Silo et ND Inter-Pulve serait assuré par un responsable du groupe Norbert Dentressangle sans autrement caractériser l'absence prétendue d'autonomie de gestion de ces trois sociétés, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; 5 ) que l'existence d'une unité sociale est caractérisée par l'existence d'une communauté de travail se traduisant non seulement par l'identité des contrats de travail, la similitude des avantages sociaux, des conventions collectives et des conditions de travail mais aussi par la similitude de gestion des situations individuelles et des oeuvres sociales, une même politique salariale et la permutabilité du personnel ; qu'en l'espèce les sociétés NDB, ND Silo et ND Inter-Pulve avaient fait valoir dans leurs écritures que des accords d'entreprise différents étaient applicables et que le système de rémunération, les qualifications et le statut social des personnels n'étaient pas identiques et ne permettaient pas une permutabilité du personnel ; que pour dire qu'il existe une unité sociale entre les sociétés NDB, ND Silo et ND Inter-Pulve , le tribunal a seulement relevé que les conducteurs sont soumis à la même convention collective, que le taux de base de leurs salaires est identique et que les conducteurs de la société ND Inter-Pulve auraient été répartis sur les agences ND Silo ; qu'en ne constatant ni similitude de gestion des situations individuelles des salariés, ni identité des qualifications du personnel, ni politique salariale et protection sociale communes ni même aucun cas de permutation du personnel entre l'ensemble de ces trois sociétés, le tribunal d'instance, qui n'a nullement caractérisé l'existence d'une communauté de travail entre les salariés des sociétés NDB, ND Silo et ND Inter-Pulve révélatrice de l'existence d'une unité sociale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que les trois sociétés, dont les activités de transport étaient complémentaires, avaient une direction unique, et que le personnel, soumis à la même convention collective, connaissait des conditions de travail et de rémunération similaires, ce qui favorisait la permutabilité des salariés d'une entreprise à l'autre, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Cde de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2006
Référence
6137247bcd58014677415db2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel