Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 2006
- ECLI
- 6137247bcd58014677415db4
- Date
- 7 mars 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de s'être prononcée comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que l'aveu judiciaire ne peut être divisé contre celui qui l'a fait ; que l'arrêt attaqué constate que M. Y... avait déclaré devant le juge des tutelles avoir remboursé 270 000 francs ; qu'en jugeant que ces déclarations établissaient la preuve de l'existence de la dette par aveu judiciaire, sans retenir que le même aveu judiciaire établissait la preuve du paiement, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., en qualité de d'administrateur légal de sa mère, a engagé à l'encontre de M. Y... une action en remboursement d'un prêt de 410 000 francs ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 2003) de l'avoir condamné au remboursement, alors, selon le moyen : 1 / que les déclarations faites lors d'une comparution personnelle ne peuvent valoir commencement de preuve par écrit que si elles ont été recueillies par les juges appelés à connaître de l'affaire ; qu'en retenant comme commencement de preuve de l'existence de la créance de Mme X... les déclarations faites par M. Y... devant le juge des tutelles à l'occasion d'une autre procédure, la cour d'appel a violé les articles 1347, 3e alinéa, du Code civil et 185 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le commencement de preuve par écrit ne peut résulter que d'un écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée ; que la lettre expédiée par le notaire à Mme X... n'émanait pas de M. Y... et ne constituait donc pas davantage un commencement de preuve par écrit ; que, dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347, 2e alinéa, du Code civil ; 3 / que l'aveu fait au cours d'une instance précédente n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire ; qu'en retenant que les déclarations de M. Y... devant le juge des tutelles à l'occasion d'une autre procédure constituaient un aveu judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt attaqué constate que, dans ses conclusions, M. Y... avait reconnu avoir emprunté à Mme X... la somme litigieuse pour financer l'acquisition d'un immeuble ; que par ce seul motif, la cour d'appel, qui a tenu pour établie la preuve du prêt et de la dette corrélative de remboursement, a légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de s'être prononcée comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que l'aveu judiciaire ne peut être divisé contre celui qui l'a fait ; que l'arrêt attaqué constate que M. Y... avait déclaré devant le juge des tutelles avoir remboursé 270 000 francs ; qu'en jugeant que ces déclarations établissaient la preuve de l'existence de la dette par aveu judiciaire, sans retenir que le même aveu judiciaire établissait la preuve du paiement, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ; Mais attendu que c'est après avoir constaté que M. Y... n'avait pas reçu quittance et qu'à l'exception d'un règlement effectué par l'intermédiaire d'un notaire, il n'avait pas rapporté la preuve des versements allégués par les pièces versées aux débats et non en considération des déclarations faites par l'intéressé devant le juge des tutelles, qui, en tout état de cause, ayant été recueillies à l'occasion d'une précédente procédure, ne constituaient pas un aveu judiciaire indivisible, que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas justifié d'un paiement libératoire ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 2006
Référence
6137247bcd58014677415db4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel