Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2006
- ECLI
- 6137247bcd58014677415db6
- Date
- 28 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Fatima Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 25 mai 2004) d'avoir limité les opérations d'expertise aux biens de la communauté situés en France et de l'avoir ainsi déboutée de sa demande tendant à ce que la procédure soit étendue aux biens appartenant à son mari situés en Tunisie, alors, selon le moyen, qu'en se bornant, pour retenir l'application du droit tunisien, à considérer que les époux X... s'étaient mariés en Tunisie sans rechercher si en raison de leur arrivée en France, quelques mois plus tard, où était né le premier de leur enfant, et de leur séjour continu depuis lors, ceux-ci n'avaient pas eu la volonté d'adopter le régime français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. Mohamed X... et Mme Fatima Y..., alors de nationalité tunisienne, se sont mariés le 18 décembre 1968 en Tunisie ; qu'ils sont venus par la suite s'installer en France, qu'ils ont acquis la nationalité française par décret de naturalisation du 7 juin 1999 et qu'ils ont acquis divers immeubles en France ; qu'après le prononcé de leur divorce par la cour d'appel de Tunis le 23 janvier 2001, M. X... a saisi le tribunal de grande instance de Lyon pour obtenir le partage et la liquidation de l'indivision ayant existé entre les époux ; Attendu que Mme Fatima Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 25 mai 2004) d'avoir limité les opérations d'expertise aux biens de la communauté situés en France et de l'avoir ainsi déboutée de sa demande tendant à ce que la procédure soit étendue aux biens appartenant à son mari situés en Tunisie, alors, selon le moyen, qu'en se bornant, pour retenir l'application du droit tunisien, à considérer que les époux X... s'étaient mariés en Tunisie sans rechercher si en raison de leur arrivée en France, quelques mois plus tard, où était né le premier de leur enfant, et de leur séjour continu depuis lors, ceux-ci n'avaient pas eu la volonté d'adopter le régime français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que les événements concomitants à leur mariage et ceux postérieurs à leur installation en France ne permettaient pas d'établir que les époux avaient entendu soumettre leur régime matrimonial à une loi autre que la loi tunisienne et a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2006
Référence
6137247bcd58014677415db6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel