Cour de Cassation · civ1 — 14 mars 2006
- ECLI
- 6137247bcd58014677415db8
- Date
- 14 mars 2006
- Condamnation
- 300 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Michel X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 décembre 2003) d'avoir ordonné la vente de l'entier domaine "au prix plancher" de 3 000 000 euros et d'avoir ordonné la licitation des biens, à défaut de réalisation de la vente à l'amiable, sur une mise à prix de 3 000 000 euros, alors, selon le moyen : 1 / que, par un arrêt du 20 janvier 2004, la Cour de cassation a cassé, en toutes leurs dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 8 février 2000 et, par voie de conséquence, l'arrêt de la même cour du 22 mai 2001, dont l'arrêt du 9 décembre 2003, présentement attaqué, est la suite ; qu'ainsi, ce dernier arrêt est nul en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche et dessaisit le juge de cette contestation ; qu'en décidant, dans son arrêt du 8 février 2000, que Antoine et Michel X... remplissaient les conditions pour bénéficier de l'attribution préférentielle de la partie agricole du domaine de Viviers, puis en ordonnant, dans son arrêt du 22 mai 2001, l'attribution préférentielle à leur profit de cette partie du domaine et la licitation des autres lots, la cour d'appel a épuisé sa saisine sur la question des modalités du partage dudit domaine ; qu'ainsi, en ordonnant, par un troisième arrêt, la vente de l'entier domaine, prétexte pris d'une évolution du litige postérieurement à l'arrêt du 22 mai 2001, elle a excédé ses pouvoirs et violé les articles 1134 et 1351 du Code civil, ensemble les articles 480 et 481 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en toute hypothèse, la cassation en toutes ses dispositions d'un arrêt ordonnant une expertise entraîne de plein droit la nullité de l'expertise qui en a été l'exécution ; que l'arrêt attaqué, qui, pour ordonner la vente de l'entier domaine de Viviers, se fonde sur le rapport d'expertise de M. A... qui avait été désigné par l'arrêt du 8 février 2000 cassé en toutes ses dispositions par l'arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2004, se trouve dès lors privé de base légale au regard des articles 815-5 et 832 du Code civil, ensemble de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Jacques X..., propriétaire du domaine de Viviers, est décédé le 17 juin 1946, en laissant pour lui succéder son épouse, Jacqueline Y..., et ses quatre enfants, Françoise, épouse Z..., Antoine, Michel et Bernard ; que, par arrêt du 8 février 2000, la cour d'appel de Montpellier a ordonné le partage du domaine, dit que MM. Antoine et Michel X... remplissaient les conditions pour en demander indivisément l'attribution préférentielle, dit que cette attribution ne pouvait porter que sur l'ensemble du domaine, à défaut sur l'exploitation agricole à l'exclusion du château, invité MM. Antoine et Michel X... à préciser s'il maintenaient leur demande d'attribution préférentielle, dit que le partage aura lieu sur la base des évaluations réalisées par un expert et invité les parties à formuler des observations sur l'occupation du domaine, en vue de la fixation du montant de la soulte qui serait due par MM. Antoine et Michel X... ; que, par arrêt du 22 mai 2001, elle a attribué préférentiellement à MM. Antoine et Michel X... l'exploitation agricole du domaine, ordonné la licitation du château, ordonné le partage, dit que les biens successoraux non vendus seront évalués sur la base des estimations de l'expert, sous certaines réserves, et réévalués ; que, par arrêt du 20 janvier 2004, la première chambre civile de la Cour de cassation (pourvois n° S 00-14.252 et S 01-17.522) a cassé et annulé, en toutes leurs dispositions, l'arrêt du 8 février 2000 et, par voie de conséquence, l'arrêt du 22 mai 2001 ; Attendu que M. Michel X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 décembre 2003) d'avoir ordonné la vente de l'entier domaine "au prix plancher" de 3 000 000 euros et d'avoir ordonné la licitation des biens, à défaut de réalisation de la vente à l'amiable, sur une mise à prix de 3 000 000 euros, alors, selon le moyen : 1 / que, par un arrêt du 20 janvier 2004, la Cour de cassation a cassé, en toutes leurs dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 8 février 2000 et, par voie de conséquence, l'arrêt de la même cour du 22 mai 2001, dont l'arrêt du 9 décembre 2003, présentement attaqué, est la suite ; qu'ainsi, ce dernier arrêt est nul en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche et dessaisit le juge de cette contestation ; qu'en décidant, dans son arrêt du 8 février 2000, que Antoine et Michel X... remplissaient les conditions pour bénéficier de l'attribution préférentielle de la partie agricole du domaine de Viviers, puis en ordonnant, dans son arrêt du 22 mai 2001, l'attribution préférentielle à leur profit de cette partie du domaine et la licitation des autres lots, la cour d'appel a épuisé sa saisine sur la question des modalités du partage dudit domaine ; qu'ainsi, en ordonnant, par un troisième arrêt, la vente de l'entier domaine, prétexte pris d'une évolution du litige postérieurement à l'arrêt du 22 mai 2001, elle a excédé ses pouvoirs et violé les articles 1134 et 1351 du Code civil, ensemble les articles 480 et 481 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en toute hypothèse, la cassation en toutes ses dispositions d'un arrêt ordonnant une expertise entraîne de plein droit la nullité de l'expertise qui en a été l'exécution ; que l'arrêt attaqué, qui, pour ordonner la vente de l'entier domaine de Viviers, se fonde sur le rapport d'expertise de M. A... qui avait été désigné par l'arrêt du 8 février 2000 cassé en toutes ses dispositions par l'arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2004, se trouve dès lors privé de base légale au regard des articles 815-5 et 832 du Code civil, ensemble de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, d'abord, qu'ayant constaté que les parties avaient elles-mêmes remis en cause les modalités du partage telles que fixées par les arrêts des 8 février 2000 et 22 mai 2001, dès lors que M. Antoine X... avait renoncé à l'attribution préférentielle qui lui avait été octroyée par ces décisions, que M. Michel X... avait sollicité en conséquence une attribution préférentielle plus étendue que celle qui lui avait été allouée par ces arrêts et que les consorts X... avaient vendu une parcelle concernée par l'attribution préférentielle et n'avaient pas procédé à la licitation ordonnée par ces décisions, la cour d'appel a été contrainte, du fait même des parties, de se replacer dans la situation antérieure aux arrêts des 8 février 2000 et 22 mai 2001 et de statuer de nouveau sur les modalités du partage, de sorte que l'arrêt attaqué n'est pas la suite des arrêts cassés le 20 janvier 2004 ; Attendu, ensuite, qu'elle a pu ainsi, sans excéder ses pouvoirs et sans violer l'autorité de la chose jugée les 8 février 2000 et 22 mai 2001, ordonner la vente du domaine ; Attendu, enfin, qu'elle a ordonné la vente en se fondant sur la volonté de trois des héritiers de procéder au partage du domaine afin de faire cesser l'indivision successorale qui perdurait depuis 1992 ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Michel X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Michel X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mars 2006
Référence
6137247bcd58014677415db8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel