Cour de Cassation · soc — 15 mars 2006
- ECLI
- 6137247bcd58014677415dd4
- Date
- 15 mars 2006
- Condamnation
- 130 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Félix/Bazin fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer M. X... une somme à titre de rappel de salaire selon la convention BTP au coefficient 112 OP2 alors, selon le moyen, que : 1 / le conseil de prud'hommes ne pouvait retenir que M. X... avait, selon son contrat de travail, la qualité de maçon OP2 coefficient 112 quand ledit contrat de travail ne mentionnait aucun coefficient et faisait état d'un salaire horaire mensuel brut inférieur à celui du coefficient précité ; que, partant, le jugement attaqué a, statuant par de tels motifs, dénaturé ledit contrat de travail en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / le conseil de prud'hommes avait, à tout le moins en l'état de la contestation soulevée par M. X... sur sa classification, l'obligation de rechercher si les tâches accomplies par M. X... correspondaient à celles d'un maçon OP2 coefficient 112 telles que décrites à la convention collective du bâtiment ; qu'en s'en abstenant, le jugement attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ladite convention collective ; Mais sur le second moyen :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société Félix / Bazin à compter du 19 juillet 2000 en qualité de maçon OP2 ; qu'il a été licencié le 4 juin 2002 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Attendu que la déclaration de pourvoi répond aux exigences de l'article 985 du nouveau Code de procédure civile ; que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Félix/Bazin fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer M. X... une somme à titre de rappel de salaire selon la convention BTP au coefficient 112 OP2 alors, selon le moyen, que : 1 / le conseil de prud'hommes ne pouvait retenir que M. X... avait, selon son contrat de travail, la qualité de maçon OP2 coefficient 112 quand ledit contrat de travail ne mentionnait aucun coefficient et faisait état d'un salaire horaire mensuel brut inférieur à celui du coefficient précité ; que, partant, le jugement attaqué a, statuant par de tels motifs, dénaturé ledit contrat de travail en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / le conseil de prud'hommes avait, à tout le moins en l'état de la contestation soulevée par M. X... sur sa classification, l'obligation de rechercher si les tâches accomplies par M. X... correspondaient à celles d'un maçon OP2 coefficient 112 telles que décrites à la convention collective du bâtiment ; qu'en s'en abstenant, le jugement attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ladite convention collective ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné critiqué par la première branche du moyen, il résulte des constatations du conseil de prud'hommes que la société reconnaissait à M. X... la qualification de maçon OP2 laquelle correspond au coefficient 112 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Félix / Bazin à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a énoncé que M. X... avait deux ans d'ancienneté et que le préavis est au minimum de deux mois ; Qu'en statuant ainsi alors qu'en l'état de ses constatations le salarié avait à la date du prononcé du licenciement moins de deux ans d'ancienneté, ce dont il résultait qu'il n'avait pas droit à un préavis de deux mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant la société Félix / Bazin à payer à M. X... la somme de 1 300 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, le jugement rendu le 5 novembre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de cette demande ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2006
Référence
6137247bcd58014677415dd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel