Cour de Cassation · soc — 28 mars 2006
- ECLI
- 6137247bcd58014677415dda
- Date
- 28 mars 2006
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2003), que Mme X... a été engagée par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône en qualité de fichiste pour faire face à une surcharge temporaire de travail, selon contrat à durée déterminée conclu pour la période du 7 octobre 1998 au 6 janvier 1999 et renouvelé du 7 janvier au 21 mars 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une indemnité de requalification ainsi que des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure et licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'énonciation dans le contrat de travail à durée déterminée de son objet, constitue les limites du litige portant sur la qualification dudit contrat ; que, pour procéder à la requalification du contrat de travail de Mme X..., la cour d'appel qui a constaté que cette dernière avait été engagée par un contrat de travail en date du 7 octobre 1998 en raison d'une surcharge provisoire de travail et qui a cependant affirmé que l'URSSAF des Bouches-du-Rhône s'était affranchie des règles légales en embauchant cette salariée sous le faux motif de remplacer un salarié, a violé l'article 1134 du Code Civil, ensemble les articles L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; 2 / qu'est licite le contrat de travail à durée déterminée qui n'a ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'ayant énoncé que Mme X... n'avait jamais travaillé pour l'URSSAF des Bouches-du-Rhône et qu'elle avait été affectée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale pour assurer le secrétariat d'audience lequel participe du fonctionnement ordinaire de cette juridiction, la cour d'appel qui a néanmoins considéré que Mme X... était liée à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône par un contrat de travail à durée indéterminée, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 213-1 et R. 142-15 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que, subsidiairement, un contrat de travail à durée déterminée peut avoir pour objet de faire face à un accroissement temporaire des tâches permanentes de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'embauche de Mme X... par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône pour être détachée auprès du secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône ne répondait pas à une surcharge provisoire de travail, ainsi que le mentionnait son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article L. 122-1-1 du Code du travail ; 4 / que dans ses conclusions d'appel, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône avait exposé que Mme X... s'était vu confier la réalisation d'une recherche jurisprudentielle ayant abouti à la rédaction d'une plaquette ; qu'en affirmant que Mme X... avait été affectée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale pour effectuer la tenue des audiences, sans répondre aux conclusions contraires de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2003), que Mme X... a été engagée par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône en qualité de fichiste pour faire face à une surcharge temporaire de travail, selon contrat à durée déterminée conclu pour la période du 7 octobre 1998 au 6 janvier 1999 et renouvelé du 7 janvier au 21 mars 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une indemnité de requalification ainsi que des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure et licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'énonciation dans le contrat de travail à durée déterminée de son objet, constitue les limites du litige portant sur la qualification dudit contrat ; que, pour procéder à la requalification du contrat de travail de Mme X..., la cour d'appel qui a constaté que cette dernière avait été engagée par un contrat de travail en date du 7 octobre 1998 en raison d'une surcharge provisoire de travail et qui a cependant affirmé que l'URSSAF des Bouches-du-Rhône s'était affranchie des règles légales en embauchant cette salariée sous le faux motif de remplacer un salarié, a violé l'article 1134 du Code Civil, ensemble les articles L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; 2 / qu'est licite le contrat de travail à durée déterminée qui n'a ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'ayant énoncé que Mme X... n'avait jamais travaillé pour l'URSSAF des Bouches-du-Rhône et qu'elle avait été affectée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale pour assurer le secrétariat d'audience lequel participe du fonctionnement ordinaire de cette juridiction, la cour d'appel qui a néanmoins considéré que Mme X... était liée à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône par un contrat de travail à durée indéterminée, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 213-1 et R. 142-15 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que, subsidiairement, un contrat de travail à durée déterminée peut avoir pour objet de faire face à un accroissement temporaire des tâches permanentes de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'embauche de Mme X... par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône pour être détachée auprès du secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône ne répondait pas à une surcharge provisoire de travail, ainsi que le mentionnait son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article L. 122-1-1 du Code du travail ; 4 / que dans ses conclusions d'appel, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône avait exposé que Mme X... s'était vu confier la réalisation d'une recherche jurisprudentielle ayant abouti à la rédaction d'une plaquette ; qu'en affirmant que Mme X... avait été affectée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale pour effectuer la tenue des audiences, sans répondre aux conclusions contraires de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les première, troisième et quatrième branches, la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'employeur avait embauché la salariée sous un faux motif, puisque cette dernière n'avait jamais travaillé pour l'URSSAF, mais avait été affectée au tribunal des affaires de sécurité sociale pour y occuper un emploi permanent participant au fonctionnement ordinaire de cette juridiction, a, par ces seuls motifs qui font apparaître la fraude commise par l'employeur pour s'affranchir des règles légales relatives aux contrats à durée déterminée, légalement justifié sa décision de requalifier le contrat à durée déterminée de Mme X... en un contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF des Bouches-du-Rhône à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Marzi, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2006
Référence
6137247bcd58014677415dda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel