Cour de Cassation · soc — 15 mars 2006
- ECLI
- 6137247bcd58014677415ddc
- Date
- 15 mars 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Paris, 20 novembre 2003) d'avoir rejeté leur demande, alors selon le moyen, que le bénéfice du statut de VRP aux termes de l'article L. 751-1 du Code du travail est lié à l'exercice d'une activité de prospection de la clientèle dans un secteur géographique déterminé en vue de prendre des ordres pour le bénéfice de l'employeur ; que la cour d'appel n'a pu écarter la qualification de VRP en se bornant à retenir que le salarié n'apportait pas la preuve d'une activité personnelle de prospection dès lors qu'il se rendait auprès des seuls clients ayant répondu favorablement à des publicités envoyées par voie de mailing ; qu'en effet, le seul support d'une équipe de marketing qui présélectionne les clients et les marchés n'est pas exclusive du démarchage effectué par le salarié auprès d'une clientèle potentielle qu'il attache, par son activité, à l'employeur ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 04-40.541 et n° H 04-46.275 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu que Mme X... et M. Y..., engagés en qualité d'attachés aux relations extérieures par l'Association générale des retraités par répartition (AG2R), ont saisi la juridiction prud'homale à l'effet notamment de se voir reconnaître le statut de VRP ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Paris, 20 novembre 2003) d'avoir rejeté leur demande, alors selon le moyen, que le bénéfice du statut de VRP aux termes de l'article L. 751-1 du Code du travail est lié à l'exercice d'une activité de prospection de la clientèle dans un secteur géographique déterminé en vue de prendre des ordres pour le bénéfice de l'employeur ; que la cour d'appel n'a pu écarter la qualification de VRP en se bornant à retenir que le salarié n'apportait pas la preuve d'une activité personnelle de prospection dès lors qu'il se rendait auprès des seuls clients ayant répondu favorablement à des publicités envoyées par voie de mailing ; qu'en effet, le seul support d'une équipe de marketing qui présélectionne les clients et les marchés n'est pas exclusive du démarchage effectué par le salarié auprès d'une clientèle potentielle qu'il attache, par son activité, à l'employeur ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés n'apportaient aucune preuve d'une activité personnelle de prospection, a pu en déduire qu'ils ne pouvaient prétendre à la qualité de VRP ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2006
Référence
6137247bcd58014677415ddc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel