Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 mars 2006
- ECLI
- 6137247bcd58014677415de7
- Date
- 15 mars 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article L. 423-15 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal statuant avant l'élection sur la qualité d'établissement distinct de sites de l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que la compagnie Générale des Eaux a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu par le tribunal d'instance le 20 juin 2005, qui a dit que les agences dites "Costières, Cévennes et portes de Provence avaient la qualité d'établissements distincts pour l'élection des délégués du personnel ; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.
Articles de loi cités
article L. 423-15 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2006
Référence
6137247bcd58014677415de7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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