Cour de Cassation · civ3 — 21 mars 2006
- ECLI
- 6137247bcd58014677415dee
- Date
- 21 mars 2006
- Condamnation
- 2 800 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 décembre 2004), qu'assignés par les époux X... en remboursement du coût de travaux réalisés par ceux-ci en limite de leurs propriétés contiguës, les époux Y... ont, après expertise, demandé reconventionnellement le paiement d'une certaine somme correspondant au coût de la remise en état de leur propriété, qu'ils estimaient endommagée par ces travaux ; Attendu que pour débouter les époux Y... de leur demande, l'arrêt retient que si les époux X... ont commis une faute en cassant partiellement le mur des époux Y..., il ne sont tenus que de réparer les conséquences dommageables de celle-ci, c'est-à-dire de réparer ce qu'ils ont endommagé mais non d'assurer la construction d'un nouveau mur, la stabilisation du talus et l'assainissement du terrain pour le compte des époux Y..., qu'un retour du dossier à l'expert ne saurait être ordonné pour évaluer le coût de reprise du mur existant et qu'il appartenait aux époux Y... de produire des devis sur ce point, ce qu'ils ne font pas de sorte que leur demande sera rejetée ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 décembre 2004), qu'assignés par les époux X... en remboursement du coût de travaux réalisés par ceux-ci en limite de leurs propriétés contiguës, les époux Y... ont, après expertise, demandé reconventionnellement le paiement d'une certaine somme correspondant au coût de la remise en état de leur propriété, qu'ils estimaient endommagée par ces travaux ; Attendu que pour débouter les époux Y... de leur demande, l'arrêt retient que si les époux X... ont commis une faute en cassant partiellement le mur des époux Y..., il ne sont tenus que de réparer les conséquences dommageables de celle-ci, c'est-à-dire de réparer ce qu'ils ont endommagé mais non d'assurer la construction d'un nouveau mur, la stabilisation du talus et l'assainissement du terrain pour le compte des époux Y..., qu'un retour du dossier à l'expert ne saurait être ordonné pour évaluer le coût de reprise du mur existant et qu'il appartenait aux époux Y... de produire des devis sur ce point, ce qu'ils ne font pas de sorte que leur demande sera rejetée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence d'un dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande en paiement de la somme de 28 000 euros au titre du coût des travaux de remise en état du mur, des thuyas et des arbres, l'arrêt rendu le 21 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ; Condamne les Epoux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mars 2006
Référence
6137247bcd58014677415dee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel