Cour de Cassation · soc — 26 avril 2006
- ECLI
- 6137247bcd58014677415df3
- Date
- 26 avril 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 mars 2004), que M. X..., salarié de la société Electricité Multi Services, entreprise dépourvue de délégué du personnel, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique compris dans celui de six salariés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que n'était pas atteint dans l'entreprise le seuil d'effectif justifiant la mise en place d'un délégué du personnel et rejeté en conséquence sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, pour des motifs pris de la violation des articles L. 321-2, L. 321-2-1, L. 421-1, L. 421-2 et L. 422-1 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 mars 2004), que M. X..., salarié de la société Electricité Multi Services, entreprise dépourvue de délégué du personnel, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique compris dans celui de six salariés ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que n'était pas atteint dans l'entreprise le seuil d'effectif justifiant la mise en place d'un délégué du personnel et rejeté en conséquence sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, pour des motifs pris de la violation des articles L. 321-2, L. 321-2-1, L. 421-1, L. 421-2 et L. 422-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement décidé qu'il ne devait pas être tenu compte de la présence d'un apprenti dans l'entreprise, a relevé que le gérant était mandataire social et en a déduit à bon droit qu'il était exclu de l'effectif ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, se livrant à la recherche prétendument omise, et appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, sans encourir les griefs du moyen, la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur et l'impossibilité de reclassement du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 avril 2006
Référence
6137247bcd58014677415df3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel