Cour de Cassation · civ3 — 28 mars 2006
- ECLI
- 6137247bcd58014677415dfe
- Date
- 28 mars 2006
- Condamnation
- 1 420 166 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 janvier 2005), que la société Codevim, venant aux droits de la société Perier Promotion, maître de l'ouvrage, assurée en police dommages ouvrage par la société Générali Assurances IARD (société Générali), venant aux droits de la compagnie la Concorde, a, en 1989, fait construire un immeuble dénommé résidence le Clos Saint-Julien, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Imobat, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la société Mutuelle des Architectes Français (la MAF), et avec le concours notamment de "l'entreprise" Fassiri, depuis lors également en liquidation judiciaire, assurée par la compagnie Mutuelle Assurance Artisanale de France (la MAAF) ; que des désordres ayant été constatés et l'assureur dommages-ouvrage ayant refusé sa garantie, le syndicat des copropriétaires de la résidence le Clos Saint-Julien a assigné en réparation la société Codevim, les constructeurs et les assureurs, qui ont formé des actions récursoires en garantie ; Attendu que pour accueillir partiellement le recours en garantie de la société MAF contre la compagnie MAAF du chef des désordres relatifs à la ventilation mécanique contrôlée (VMC) et les phénomènes de condensation affectant sept appartements, l'arrêt retient que ce recours a un fondement quasi-délictuel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 janvier 2005), que la société Codevim, venant aux droits de la société Perier Promotion, maître de l'ouvrage, assurée en police dommages ouvrage par la société Générali Assurances IARD (société Générali), venant aux droits de la compagnie la Concorde, a, en 1989, fait construire un immeuble dénommé résidence le Clos Saint-Julien, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Imobat, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la société Mutuelle des Architectes Français (la MAF), et avec le concours notamment de "l'entreprise" Fassiri, depuis lors également en liquidation judiciaire, assurée par la compagnie Mutuelle Assurance Artisanale de France (la MAAF) ; que des désordres ayant été constatés et l'assureur dommages-ouvrage ayant refusé sa garantie, le syndicat des copropriétaires de la résidence le Clos Saint-Julien a assigné en réparation la société Codevim, les constructeurs et les assureurs, qui ont formé des actions récursoires en garantie ; Attendu que pour accueillir partiellement le recours en garantie de la société MAF contre la compagnie MAAF du chef des désordres relatifs à la ventilation mécanique contrôlée (VMC) et les phénomènes de condensation affectant sept appartements, l'arrêt retient que ce recours a un fondement quasi-délictuel ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, quel était le contenu du contrat d'assurance souscrit par l'entrepreneur auprès de la compagnie MAAF, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société MAF sera garantie par la compagnie MAAF pour les désordres affectant la VMC et les phénomènes de condensation affectant 7 appartements dont le montant global a été chiffré à 14 201,66 euros (93 156,80 francs) sous les mêmes réserves ci-dessus exprimées quant au taux de TVA, à concurrence de 30 % par la MAF, l'arrêt rendu le 3 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne, ensemble, la société MAAF et la société MAF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société MAF, condamne la société MAAF à payer à la société Gestrim Victoire, agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 mars 2006
Référence
6137247bcd58014677415dfe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel