Cour de Cassation · civ3 — 28 mars 2006
- ECLI
- 6137247bcd58014677415e04
- Date
- 28 mars 2006
- Condamnation
- 6 214 249 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 décembre 2004), que la société Espace 26, architecte, auteur, en partenariat avec M. X..., agissant en qualité soit de maître de l'ouvrage soit de gestionnaire de l'opération, d'un projet type de maison de retraite médicalisée dénommé "les jardins d'Asclepios", a conçu depuis 1984, pour le compte de M. X..., 24 projets d'établissements, dont 5 ont été réalisés, après cession à un autre maître de l'ouvrage, sous la maîtrise d'oeuvre de cette société ; qu'invoquant une créance pour une mission portant sur un projet dont elle aurait été le maître d'oeuvre en 1994 et qui aurait été cédée à un autre maître de l'ouvrage, la société Espace loisirs concept, ayant fait le choix d'un autre architecte, M. Y..., la société Espace 26 a assigné M. X... et M. Y... en paiement d'honoraires ; Attendu que pour condamner M. X... à payer une certaine somme à la société Espace 26, l'arrêt retient que cette société a versé aux débats les avants projets et autres consultations d'entreprise, que, même si le projet a été abandonné brutalement, il est établi par la production d'une coupure de presse, que, le 10 mai 1995, soit dix mois après la délivrance du permis de construire, l'architecte était présent lors du dépôt de la première pierre de l'établissement avec le concepteur, M. X... et les élus locaux, et qu'à ce moment là, il ne faisait aucun doute que le projet serait conduit à son terme en sorte que la société Espace 26 est bien fondée à réclamer sa rétribution pour l'ensemble des prestations réalisées, soit non seulement la préparation du dossier de permis de construire, mais aussi l'avant-projet détaillé et, pour partie, le dossier de consultation d'entreprise ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 décembre 2004), que la société Espace 26, architecte, auteur, en partenariat avec M. X..., agissant en qualité soit de maître de l'ouvrage soit de gestionnaire de l'opération, d'un projet type de maison de retraite médicalisée dénommé "les jardins d'Asclepios", a conçu depuis 1984, pour le compte de M. X..., 24 projets d'établissements, dont 5 ont été réalisés, après cession à un autre maître de l'ouvrage, sous la maîtrise d'oeuvre de cette société ; qu'invoquant une créance pour une mission portant sur un projet dont elle aurait été le maître d'oeuvre en 1994 et qui aurait été cédée à un autre maître de l'ouvrage, la société Espace loisirs concept, ayant fait le choix d'un autre architecte, M. Y..., la société Espace 26 a assigné M. X... et M. Y... en paiement d'honoraires ; Attendu que pour condamner M. X... à payer une certaine somme à la société Espace 26, l'arrêt retient que cette société a versé aux débats les avants projets et autres consultations d'entreprise, que, même si le projet a été abandonné brutalement, il est établi par la production d'une coupure de presse, que, le 10 mai 1995, soit dix mois après la délivrance du permis de construire, l'architecte était présent lors du dépôt de la première pierre de l'établissement avec le concepteur, M. X... et les élus locaux, et qu'à ce moment là, il ne faisait aucun doute que le projet serait conduit à son terme en sorte que la société Espace 26 est bien fondée à réclamer sa rétribution pour l'ensemble des prestations réalisées, soit non seulement la préparation du dossier de permis de construire, mais aussi l'avant-projet détaillé et, pour partie, le dossier de consultation d'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que la société Espace 26 avait déclaré dans des lettres des 10 octobre et 11 décembre 1997, antérieures à sa réclamation, d'une part, que "les travaux avaient été lancés par un opérateur autre que M. X..., et la consultation d'entreprise menée par une autre maîtrise d'oeuvre", d'autre part, qu'"elle ne saurait être concernée en aucune façon par les phases qui suivent l'obtention du permis de construire", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société Espace 26 la somme de 62 142,49 euros (soit 407 628 francs) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 décembre 1998, outre la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 15 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne la société Espace 26 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Espace 26 à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Espace 26 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 mars 2006
Référence
6137247bcd58014677415e04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel