Cour de Cassation · civ2 — 13 décembre 2005
- ECLI
- 6137247ccd58014677415e19
- Date
- 13 décembre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., professeur stagiaire, a, le 31 janvier 2000, demandé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), l'attribution d'une pension d'invalidité "régime général des salariés de la sécurité sociale" ; que la Caisse lui a opposé son appartenance au régime spécial des fonctionnaires de l'Etat ; Attendu que, pour dire qu'il incombait à la CPAM de liquider la pension d'invalidité due à M. X..., l'arrêt énonce que celui-ci remplit les conditions permettant l'attribution de cet avantage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses première et quatrième branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses première et quatrième branches : Vu les articles L. 712-3, L. 712-6, L. 712-7, D. 712-29, D. 712-44 et D. 712-45 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., professeur stagiaire, a, le 31 janvier 2000, demandé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), l'attribution d'une pension d'invalidité "régime général des salariés de la sécurité sociale" ; que la Caisse lui a opposé son appartenance au régime spécial des fonctionnaires de l'Etat ; Attendu que, pour dire qu'il incombait à la CPAM de liquider la pension d'invalidité due à M. X..., l'arrêt énonce que celui-ci remplit les conditions permettant l'attribution de cet avantage ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait seulement à la CPAM de recevoir la demande de l'intéressé et de donner son avis sur le droit de celui-ci à bénéficier d'une pension d'invalidité, la cour d'appel qui, en outre, n'a précisé ni la date à laquelle elle se plaçait ni les périodes qu'elle retenait pour l'appréciation de ce droit, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. X... et la Mutuelle générale de l'éducation nationale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mutuelle générale de l'éducation nationale ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 décembre 2005
Référence
6137247ccd58014677415e19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel