Cour de Cassation · soc — 16 novembre 2005
- ECLI
- 6137247ccd58014677415e31
- Date
- 16 novembre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 15 mai 2003) que M. X..., directeur régional de la société Vendôme management, convoqué le 27 juillet 2000, en vue d'un éventuel licenciement, à un entretien préalable prévu le 4 août 2000, a signé, le 31 juillet 2000 avec son employeur une convention dite de départ négocié par laquelle la société reconnaissait lui devoir une somme à titre d'indemnité de rupture et lui-même s'engageait à lui payer une somme identique en réparation d'un préjudice causé par son comportement, à raison duquel une plainte pénale avait été déposée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale et L. 122.14-3 du Code du travail, la société Vendôme management fait grief à l'arrêt d'avoir, en rejetant sa demande de sursis à statuer, annulé la convention, dit que le salarié avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, et alloué des sommes à l'intéressé ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 15 mai 2003) que M. X..., directeur régional de la société Vendôme management, convoqué le 27 juillet 2000, en vue d'un éventuel licenciement, à un entretien préalable prévu le 4 août 2000, a signé, le 31 juillet 2000 avec son employeur une convention dite de départ négocié par laquelle la société reconnaissait lui devoir une somme à titre d'indemnité de rupture et lui-même s'engageait à lui payer une somme identique en réparation d'un préjudice causé par son comportement, à raison duquel une plainte pénale avait été déposée ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale et L. 122.14-3 du Code du travail, la société Vendôme management fait grief à l'arrêt d'avoir, en rejetant sa demande de sursis à statuer, annulé la convention, dit que le salarié avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, et alloué des sommes à l'intéressé ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que des faits fautifs étaient reprochés au salarié et qu'il existait entre lui et l'employeur, lors de la convention, un litige sur la rupture de la relation de travail attesté par la convocation à l'entretien préalable, ce dont il résultait que la convention constituait en réalité une transaction ; qu'elle en a déduit à bon droit qu'elle était nulle comme antérieure à la rupture et qu'il avait été procédé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire de connaître l'issue de la plainte pénale et peu important qu'une telle connaissance soit estimée nécessaire à l'examen d'une demande indemnitaire émanant par ailleurs de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vendôme management aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 novembre 2005
Référence
6137247ccd58014677415e31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel