Cour de Cassation · civ1 — 17 janvier 2006
- ECLI
- 6137247ccd58014677415e34
- Date
- 17 janvier 2006
- Condamnation
- 9 600 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 3 mai 2004) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever, pour prononcer le divorce aux torts partagés, que "le fonctionnement du couple n'est que la réalisation de l'aléa et du risque d'une mésalliance, où chacun des époux a sa part de responsabilité dès lors qu'il était dès le départ admis que l'amour n'était pas l'élément moteur et catalyseur de leur union", sans retenir à la charge de l'un ou l'autre des époux un fait constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Z... une prestation compensatoire en capital, alors, selon le moyen : 1 / qu'en condamnant M. X... à payer un capital de 96 000 euros quand Mme Z... n'avait sollicité que le paiement d'une somme de 1 000 euros par mois pendant 8 ans, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en condamnant M. X... au paiement immédiat de la somme de 96 000 euros à titre de prestation compensatoire sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le principe d'un versement immédiat en capital qu'aucune d'entres elles n'avait sollicité ou proposé, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 3 mai 2004) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever, pour prononcer le divorce aux torts partagés, que "le fonctionnement du couple n'est que la réalisation de l'aléa et du risque d'une mésalliance, où chacun des époux a sa part de responsabilité dès lors qu'il était dès le départ admis que l'amour n'était pas l'élément moteur et catalyseur de leur union", sans retenir à la charge de l'un ou l'autre des époux un fait constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir souverainement relevé l'absence de vie commune pendant 18 ans en 20 ans de mariage, l'absence d'efforts accomplis par l'un et par l'autre des époux pour combler le fossé culturel éducatif et social qui les séparaient, la volonté de chacun d'eux de se séparer de l'autre, la cour d'appel, en prononçant le divorce aux torts partagés, a fait une exacte application de l'article 242 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Z... une prestation compensatoire en capital, alors, selon le moyen : 1 / qu'en condamnant M. X... à payer un capital de 96 000 euros quand Mme Z... n'avait sollicité que le paiement d'une somme de 1 000 euros par mois pendant 8 ans, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en condamnant M. X... au paiement immédiat de la somme de 96 000 euros à titre de prestation compensatoire sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le principe d'un versement immédiat en capital qu'aucune d'entres elles n'avait sollicité ou proposé, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en application de l'article 274 du Code civil, le juge doit fixer la prestation compensatoire sous forme d'un capital et que ce n'est qu'à titre exceptionnel qu'il peut la fixer sous forme de rente viagère ; que la cour d'appel, qui était saisie à titre principal d'une demande de rente et, à titre subsidiaire, d'une demande de capital, a, sans méconnaître l'objet du litige et sans être tenue de provoquer les explications des parties, fixé souverainement dans les limites du montant de la demande, la prestation compensatoire due par M. X... sous forme d'un capital ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi n'est pas abusif ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
6137247ccd58014677415e34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel