Cour de Cassation · civ1 — 31 janvier 2006
- ECLI
- 6137247ccd58014677415e35
- Date
- 31 janvier 2006
- Condamnation
- 94 500 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné solidairement à son épouse à payer à la SCI IMEFA 84 une dette locative ainsi qu'une indemnité d'occupation alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi sans répondre à ses conclusions qui soutenaient que son statut de diplomate étranger faisait échec à toute condamnation devant un tribunal français y compris dans le cadre de litiges civils, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de nullité du bail et d'avoir prononcé la résiliation de ce contrat à ses torts alors, selon le moyen : 1 ) qu' en statuant ainsi alors que le prononcé de la résiliation ne rendait nullement inutile l'examen de la nullité du contrat dans la mesure où la résiliation n'opérant que pour l'avenir, l'argumentation de Mme X... tendant à l'annulation du contrat sur le fondement du dol et de l'erreur n'était pas sans intérêt, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1741 du code civil , par fausse application ; 2 ) qu' en se bornant à énoncer que le "dol et l'erreur ne sont pas démontrés et qu'en tout état de cause, ils n'ont pu vicié un consentement librement donné en mars 1991", sans rechercher si les manoeuvres employées , ou à défaut le silence gardé par le bailleur, étaient de nature à induire Mme X... en erreur , ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de cette dernière , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, en violation des articles 1110 et 1116 du Code civil ; 3 ) qu'en affirmant que l'argumentation de Mme X... relative au dol et à l'erreur formulée pour la première fois en 1998 était tardive , alors que l'action en nullité relative pour vice du consentement ne se prescrit que dans un délai de 5 ans à compter de la découverte du vice, dont il était soutenu qu'il n'avait été découvert qu'en 1998 , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil ; Mais sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que selon contrat du 1er mars 1991, M. X..., diplomate finlandais et son épouse née Miriam Y..., ont pris à bail pour leur fille, étudiante à Paris, un appartement à Neuilly-sur-Seine moyennant un loyer de 6 200 francs (945 euros) par mois ; qu'estimant que le loyer était trop élevé par rapport à ceux pratiqués dans le même immeuble, Mme X... a assigné le bailleur, la SCI IFEMA 84, en annulation du contrat, en établissement d'un nouveau bail conformément aux lois en vigueur, en remboursement de sommes trop perçues et en régularisation de charges ; que le bailleur a formé une demande reconventionnelle en paiement d'arriérés de loyers et en résiliation du bail, et a introduit à l'encontre de M. X... une action distincte aux mêmes fins ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné solidairement à son épouse à payer à la SCI IMEFA 84 une dette locative ainsi qu'une indemnité d'occupation alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi sans répondre à ses conclusions qui soutenaient que son statut de diplomate étranger faisait échec à toute condamnation devant un tribunal français y compris dans le cadre de litiges civils, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que M. X... n'étant pas diplomate accrédité en France, de sorte qu'il ne bénéficiait pas de l'immunité de l'article 31-1, alinéa 1er, de la convention de Vienne du 18 mars 1961, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de nullité du bail et d'avoir prononcé la résiliation de ce contrat à ses torts alors, selon le moyen : 1 ) qu' en statuant ainsi alors que le prononcé de la résiliation ne rendait nullement inutile l'examen de la nullité du contrat dans la mesure où la résiliation n'opérant que pour l'avenir, l'argumentation de Mme X... tendant à l'annulation du contrat sur le fondement du dol et de l'erreur n'était pas sans intérêt, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1741 du code civil , par fausse application ; 2 ) qu' en se bornant à énoncer que le "dol et l'erreur ne sont pas démontrés et qu'en tout état de cause, ils n'ont pu vicié un consentement librement donné en mars 1991", sans rechercher si les manoeuvres employées , ou à défaut le silence gardé par le bailleur, étaient de nature à induire Mme X... en erreur , ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de cette dernière , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, en violation des articles 1110 et 1116 du Code civil ; 3 ) qu'en affirmant que l'argumentation de Mme X... relative au dol et à l'erreur formulée pour la première fois en 1998 était tardive , alors que l'action en nullité relative pour vice du consentement ne se prescrit que dans un délai de 5 ans à compter de la découverte du vice, dont il était soutenu qu'il n'avait été découvert qu'en 1998 , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel qui n'a pas déclaré l'action prescrite et qui n'avait pas à effectuer des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a estimé que la preuve des vices du consentement incombant à Mme X... n'était pas rapportée et que la preneuse avait librement donné son consentement ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de remboursement de trop perçu de loyers et de dépôt de garantie, l'arrêt retient que les comptes que l'appelante établit elle-même selon ses propres critères ne démontrent aucunement qu'un quelconque trop perçu existerait en sa faveur ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la SCI IMEFA 84 demandait à la cour d'appel, d'une part la confirmation du jugement ayant sur le fondement de l'article 17 b de la loi du 6 juillet 1989 réduit le montant du loyer et condamné la bailleresse à payer à Mme X... un trop perçu de loyers et de dépôt de garantie, et d'autre part de constater qu'elle avait régularisé les charges et les loyers conformément au dispositif du jugement déféré, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de remboursement de trop perçu au titre des loyers et du dépôt de garantie et de régularisation de charges, l'arrêt rendu le 13 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société IMEFA 84 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
6137247ccd58014677415e35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel