Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 janvier 2006
- ECLI
- 6137247ccd58014677415e3a
- Date
- 17 janvier 2006
- Condamnation
- 4 880 864 €
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, le 9 mars 1993, M. X... et Mme Y..., aujourd'hui épouse Z..., ont acquis un appartement en indivision ; que, le 20 mai1996, ils ont conclu une convention comportant, d'une part, une clause selon laquelle Mme Y... s'engageait à rembourser, sans date limite et sans intérêts, la dette reconnue par elle et contractée envers M. X... à l'occasion de l'acquisition du bien indivis, d'autre part, une clause selon laquelle M. X... s'engageait à laisser la libre jouissance de l'appartement à Mme Y..., sans limitation de durée et sans paiement de loyer, à condition pour celle-ci de régler la totalité des charges de copropriété hors impositions ; Attendu que, pour décider que Mme Z... était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 1er avril 1997, date à laquelle elle s'était entièrement libérée de sa dette, l'arrêt attaqué énonce qu'il existe un lien entre les modalités de remboursement et la jouissance gratuite qui n'a été accordée que tant que la dette n'était pas réglée ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la convention litigieuse distinguait clairement les modalités de remboursement de la dette reconnue et les conditions d'occupation de l'appartement, sans subordonner la jouissance gratuite du bien indivis au règlement de la dette, la cour d'appel a dénaturé cette convention et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le notaire liquidateur portera au compte d'indivision l'indemnité d'occupation due par Mme Y... à l'indivision à raison de 48 808,64 euros du 1er avril 1997 jusqu'au 30 mars 2001, puis de 1 077,81 euros par mois depuis le 1er avril 2001, avec revalorisation, l'arrêt rendu le 29 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
6137247ccd58014677415e3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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