Cour de Cassation · civ1 — 3 janvier 2006
- ECLI
- 6137247ccd58014677415e3d
- Date
- 3 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... et M. Z... font grief au jugement confirmatif attaqué (tribunal de grande instance de Libourne, 2 juin 2003) d'avoir placé Mme X... sous le régime de la tutelle en gérance, alors, selon le moyen, que l'avis du médecin traitant est une formalité substantielle dont le juge des tutelles doit constater l'observation dans sa décision ; qu'en déclarant qu'il importait peu que l'avis du médecin traitant n'eût pas été mentionné dans la décision du magistrat saisi à partir du moment où le certificat médical délivré le 27 décembre 2002, se trouvait au dossier, la cour d'appel a violé l'article 490-1 du Code civil ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé en annexe : Attendu que MM. Y... et Z... font grief au jugement attaqué d'avoir désigné Mme A... en qualité de gérante de tutelle ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir désigné comme gérant de tutelle le mandataire spécial et d'avoir refusé d'organiser une tutelle complète, alors, selon le moyen, que le juge des tutelles ne peut désigner qu'un mandataire spécial, à l'effet de faire un acte déterminé ou une série d'actes de même nature, sans pouvoir nommer un mandataire général aux fins d'administrer l'ensemble du patrimoine du majeur placé sous sauvegarde de justice, lequel n'est pas dessaisi de la gestion de son patrimoine, en sorte que ledit juge, s'il peut révoquer, en tant que de besoin les mandats déjà donnés en ce qu'ils recouvrent les actes pour lesquels il a désigné un mandataire spécial, ne peut révoquer un mandat général donné par la personne protégée ; qu'en déclarant le contraire pour considérer que le placement sous sauvegarde de justice de la vieille dame avait révoqué le mandat général qu'elle avait antérieurement donné à l'un de ses proches, le tribunal a violé l'article 491-5 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., née le 27 décembre 1906, a été placée sous le régime de la tutelle en gérance par jugement du 19 février 2003 ; que M. Y..., son petit-neveu, et M. Z..., ancien mandataire de la majeure protégée, ont formé un recours contre cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... et M. Z... font grief au jugement confirmatif attaqué (tribunal de grande instance de Libourne, 2 juin 2003) d'avoir placé Mme X... sous le régime de la tutelle en gérance, alors, selon le moyen, que l'avis du médecin traitant est une formalité substantielle dont le juge des tutelles doit constater l'observation dans sa décision ; qu'en déclarant qu'il importait peu que l'avis du médecin traitant n'eût pas été mentionné dans la décision du magistrat saisi à partir du moment où le certificat médical délivré le 27 décembre 2002, se trouvait au dossier, la cour d'appel a violé l'article 490-1 du Code civil ; Mais attendu que le fait que le juge des tutelles ait omis de mentionner dans sa décision l'avis du médecin traitant n'a pas pour effet de rendre la procédure irrégulière dès lors qu'il résulte des constatations du tribunal de grande instance que la décision du juge des tutelles a été précédée de l'avis du médecin traitant, lequel a établi le 27 décembre 2002 un certificat figurant au dossier ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé en annexe : Attendu que MM. Y... et Z... font grief au jugement attaqué d'avoir désigné Mme A... en qualité de gérante de tutelle ; Attendu qu'ayant relevé d'une part, que le patrimoine de Mme X... s'était trouvé considérablement amoindri à la suite d'opérations immobilières qui lui avaient fait perdre ses principaux immeubles et que la nécessité d'effectuer rapidement les opérations juridiques et matérielles nécessaires à la récupération des biens perdus et à la protection de ceux conservés s'accommodait mal de la lourdeur d'un conseil de famille, d'autre part que les membres de la famille Y..., petits-neveux de l'incapable, apparus très récemment dans la vie de Mme X..., et ce contre son gré, faisaient partie d'une branche ennemie avec laquelle celle-ci était en rupture depuis longtemps, n'avaient pas sollicité de mesure de protection malgré la vulnérabilité apparente de leur grand-tante et exerçaient, selon les constatations du médecin-expert, une emprise sur la majeure protégée agissant de façon notable sur son état et son comportement, le tribunal en a souverainement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que la tutelle en gérance confiée à un tiers constituait le mode d'exercice de la tutelle le plus approprié à l'intérêt de l'incapable et à la consistance de son patrimoine ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir désigné comme gérant de tutelle le mandataire spécial et d'avoir refusé d'organiser une tutelle complète, alors, selon le moyen, que le juge des tutelles ne peut désigner qu'un mandataire spécial, à l'effet de faire un acte déterminé ou une série d'actes de même nature, sans pouvoir nommer un mandataire général aux fins d'administrer l'ensemble du patrimoine du majeur placé sous sauvegarde de justice, lequel n'est pas dessaisi de la gestion de son patrimoine, en sorte que ledit juge, s'il peut révoquer, en tant que de besoin les mandats déjà donnés en ce qu'ils recouvrent les actes pour lesquels il a désigné un mandataire spécial, ne peut révoquer un mandat général donné par la personne protégée ; qu'en déclarant le contraire pour considérer que le placement sous sauvegarde de justice de la vieille dame avait révoqué le mandat général qu'elle avait antérieurement donné à l'un de ses proches, le tribunal a violé l'article 491-5 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal a énoncé à bon droit que la révocation, en application de l'article 491-3 du Code civil, de "toutes les procurations antérieures qui auraient été données par la personne à protéger" par une décision du juge des tutelles du 5 décembre 2002, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, incluait celle du mandat général confié à M. Z..., de sorte que celui-ci ne pouvait plus intervenir dans les affaires de Mme X... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et Z... ; les condamne in solidum à payer la somme totale de 2 000 euros à Mme X... et à Mme A... ès qualités de gérante de tutelle ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 janvier 2006
Référence
6137247ccd58014677415e3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel