Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2006
- ECLI
- 6137247ccd58014677415e4e
- Date
- 25 janvier 2006
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été admis en stage le 1er mars 2001 par l'association Centre Richebois qui exerce une activité de formation et d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés ; que celle-ci a mis fin au stage le 6 juin 2001 ; que M. X... a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 4 février 2001, a ordonné sa réintégration et a condamné l'association au paiement d'une provision ; que cette dernière n'a pas procédé à la réintégration et a pris une nouvelle mesure d'exclusion le 5 avril 2002 ; Sur le premier moyen : Vu les articles 4 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. X... tendant à sa réintégration et à l'octroi d'une provision, la cour d'appel énonce qu'en l'état de la seconde décision d'exclusion à l'encontre de laquelle aucun recours n'a été formé, en sorte que le trouble manifestement illicite invoqué devant les premiers juges a disparu, la présente juridiction, statuant en référé, doit se placer au jour où elle statue pour apprécier ledit trouble et ne peut qu'infirmer l'ordonnance déférée, alors au surplus qu'elle ne saurait prononcer la réintégration de l'intimé, cette mesure, devenue inopérante au moment où la cour d'appel se prononce, étant en flagrante contradiction avec la mesure d'exclusion non judiciairement contestée et exécutoire prise le 5 avril 2002 ; Attendu cependant qu'il appartient au juge de définir l'objet du litige et de restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que dans ses conclusions, qui, avec l'acte introductif d'instance, déterminaient l'objet du litige, le demandeur invoquait l'irrégularité de la seconde décision d'exclusion du 5 avril 2002 intervenue depuis l'ordonnance du premier juge, pour justifier sa prétention à être réintégré en raison du trouble en découlant, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et méconnu les termes du litige dont elle était saisie à la date où elle statuait ; Et attendu que la cassation totale sur le premier moyen rend sans objet l'examen du second moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne l'association Centre Richebois aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Centre Richebois à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 2006
Référence
6137247ccd58014677415e4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA