Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 2006
- ECLI
- 6137247ccd58014677415e51
- Date
- 24 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal n° M 04-15.528, ci-après annexé : Sur le second moyen du pourvoi principal n° M 04-15.528, ci-après annexé : Sur le premier moyen du pourvoi incident n° M 04-15.528, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen du pourvoi incident n° M 04-15.528, ci-après annexé : Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi incident n° M 04-15.528, réunis, ci-après annexés : Sur le premier moyen du pourvoi n° W 04-20.229, ci-après annexé : Sur le second moyen du pourvoi n° W 04-20.229, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : II - Sur le pourvoi n° M 04-15.942 formé par la Mutuelle du Mans assurances X..., dont le siège est ..., ci-devant et actuellement ..., en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de la société Assurances générales de France X..., venant aux droits de la société Allianz assurances, 2 / de la société Albertissus 2, défenderesses à la cassation ; III - Sur le pourvoi n° W 04-20.229 formé par : 1 / la société MAAF assurances, société anonyme, 2 / la société Krystal, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de la société Mutuelle du Mans, société anonyme, 2 / de la société Amiet, 3 / de la société Assurances générales de France (AGF) X..., venant aux droits de la société Allianz assurances, 4 / de la société Le Continent X..., aux droits de laquelle vient la société Generali assurances, 5 / de M. Gilles Y..., ès qualités de mandataire judiciaire de la liquidation de la société Trouillot, 6 / de la société Albertissus 2, 7 / de la société civile immobilière (SCI) La Saule Balance, 8 / de la société Axa France IARD, anciennement Axa assurances X..., défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° M 04-15.528 : La société Mutuelle du Mans assurances X... et la société Amiet ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 19 août 2004, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La société AGF IARD, demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Joint les pourvois n° M 04-15.528, M 04-15.942 et W 04-20.229 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° M 04-15.942 examinée d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 611-1 et 979 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doit être notamment remise au greffe, dans le délai du dépôt du mémoire, une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ; Attendu que la Mutuelle du Mans assurances, qui s'est pourvue contre un arrêt du 6 avril 2004 rendu par la cour d'appel de Paris, n'a déposé au greffe, dans le délai de dépôt du mémoire, aucun acte de signification établi à la requête d'une des parties à ce pourvoi ; que, par suite, celui-ci est irrecevable ; Sur le premier moyen du pourvoi principal n° M 04-15.528, ci-après annexé : Attendu, qu'après avoir constaté que la société Albertissus 2 n'avait ni établi le permis de feu, ni fait réaliser, alors qu'elle en avait l'obligation, les portes coupe-feu, et qu'un de ses salariés avait refusé de déplacer les tissus les plus proches des endroits où étaient effectuées les soudures, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu par motifs propres et adoptés, que la carence de cette société était en relation de causalité avec la propagation de l'incendie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal n° M 04-15.528, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a retenu, par motifs adoptés, que la société Albertissus 2, ayant commis une faute participant à la survenance du sinistre incendie, ne pouvait se prévaloir du cas fortuit ou de la force majeure, n'a pas décidé que celle-ci devait continuer de payer les loyers postérieurement à la perte totale de la chose en condamnant cette société à payer à la SCI une indemnité compensatrice pour la perte des loyers depuis la date de l'incendie jusqu'à celle de la reconstruction des locaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident n° M 04-15.528, ci-après annexé : Attendu que la société Mutuelle du Mans, n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les conclusions prises devant le tribunal le 17 mars 2000 valaient mise en demeure constituant le point de départ du cours des intérêts, le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident n° M 04-15.528, ci-après annexé : Attendu que le grief de contradiction dénonçant une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi incident n° M 04-15.528, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant condamné in solidum la société Le Continent IART, la société Albertissus 2 et la société AGF IART à indemniser la société Mutuelle du Mans assurances X..., la cour d'appel n'a pas prononcé de partage de responsabilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi n° W 04-20.229, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, en présence d'une contestation portant sur les demandes formées par la MAAF, a, sans violer le principe de la contradiction, ni l'objet du litige, souverainement déterminé la créance de cette dernière dans la limite des prétentions des parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n° W 04-20.229, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, a, sans modifier l'objet du litige, ni le principe de contradiction, retenu exactement que les intérêts courraient à compter de la mise en demeure de payer constituée par les conclusions du 4 avril 2002 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° M 04-15.942 ; REJETTE les autres pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 2006
Référence
6137247ccd58014677415e51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel