Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 2006
- ECLI
- 6137247ccd58014677415e58
- Date
- 4 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Paris 17e, 22 mai 2003 et 11 mars 2004), rendus en dernier ressort, que Mme X... a chargé l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Pascal Guerard (l'EURL Guerard), de l'exécution de travaux de menuiserie dans son appartement ayant consisté, d'une part, selon la facture du 22 août 1998, dans la pose d'un parquet flottant dans le séjour, d'autre part, selon le devis du 30 juillet 1999 et la facture du 15 octobre 1999, dans la fourniture et de la pose d'un placard ; que n'ayant pas été réglée du solde de la facture du 15 octobre 1999, l'EURL Guerard a saisi le tribunal d'instance de Paris 17e d'une demande en paiement à l'encontre de Mme X... qui, alléguant que les portes du placard, mal posées, ne permettaient pas un accès normal aux étagères ainsi qu'une dénivellation de près de 2 cm entre le parquet du séjour et le sol carrelé de l'entrée, une découpe irrégulière de ce parquet et des traces de colle, a formé une demande reconventionnelle en réparation avec compensation avec le solde non contesté de la facture du 15 octobre 1999 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Paris 17e, 22 mai 2003 et 11 mars 2004), rendus en dernier ressort, que Mme X... a chargé l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Pascal Guerard (l'EURL Guerard), de l'exécution de travaux de menuiserie dans son appartement ayant consisté, d'une part, selon la facture du 22 août 1998, dans la pose d'un parquet flottant dans le séjour, d'autre part, selon le devis du 30 juillet 1999 et la facture du 15 octobre 1999, dans la fourniture et de la pose d'un placard ; que n'ayant pas été réglée du solde de la facture du 15 octobre 1999, l'EURL Guerard a saisi le tribunal d'instance de Paris 17e d'une demande en paiement à l'encontre de Mme X... qui, alléguant que les portes du placard, mal posées, ne permettaient pas un accès normal aux étagères ainsi qu'une dénivellation de près de 2 cm entre le parquet du séjour et le sol carrelé de l'entrée, une découpe irrégulière de ce parquet et des traces de colle, a formé une demande reconventionnelle en réparation avec compensation avec le solde non contesté de la facture du 15 octobre 1999 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner Mme X... à payer une somme à l'EURL Guerard et rejeter le surplus de sa demande au titre de la réparation du placard, le jugement du 11 mars 2004 retient qu'il ressort du constat établi le 6 juin 2000 par l'huissier de justice Lachkar "que les étagères installées à partir du mur de droite débordent au-delà de la porte ouverte, que le linge installé sur ces étagères en partie gauche est masqué par les deux portes ouvertes et que, la porte centrale et la porte de droite ayant été poussées complètement côté droit, apparaissent simplement visibles au niveau de la partie étagères environ sept centimètres et demi" ; que ces constatations ne concernent toutefois que l'agencement intérieur du placard et qu'aucune malfaçon imputable à l'EURL Guerard ne peut se déduire de ce constat, dans la mesure où il n'est pas établi que l'entrepreneur a effectué un travail non conforme aux indications précisées dans le devis, et à défaut de plan ou de description plus précise sur l'agencement intérieur de ce placard ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'huissier de justice avait, dans ce constat, relevé que les poignées de la porte centrale étaient masquées par les portes de droite et de gauche, que pour procéder à l'ouverture de cette porte centrale, il fallait glisser les doigts entre les portes de gauche et de droite, et que lorsque les deux portes étaient ouvertes, le linge installé sur les étagères était masqué par ces portes, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce constat, a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1792-6 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... relative aux désordres affectant le plancher, le jugement du 11 mars 2004 retient qu'à réception des travaux, cette dernière a réglé l'intégralité du prix, sans formuler aucune réserve, n'a fait état de malfaçons que par des lettres adressées plus d'un an et demi après le paiement de la facture et a fait reprendre les désordres par une tierce entreprise ; Qu'en statuant ainsi, sans relever la volonté non équivoque de Mme X... d'accepter les travaux, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et attendu qu'aucun moyen n'étant dirigé contre le jugement du 22 mai 2003, le pourvoi doit être rejeté de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 22 mai 2003 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme X... relatives à la réparation du placard et aux désordres affectant le plancher, le jugement rendu le 11 mars 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 17e ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 16e ; Condamne l'entreprise Pascal Guerard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'entreprise Pascal Guerard à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement du 11 mars 2004 partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 2006
Référence
6137247ccd58014677415e58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel