Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2006
- ECLI
- 6137247ccd58014677415e60
- Date
- 24 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la SNCF fait grief au jugement d'avoir annulé la mise à pied notifiée le 17 juillet 2001 et de l'avoir condamnée au paiement des salaires retenus à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / qu'un agent ne peut abandonner ou refuser le service qui lui est commandé en invoquant une prolongation de la durée ou la modification des conditions de son service ; qu'il n'est dérogé à cette règle impérative, destinée à assurer la continuité du service public, qu'en cas de maladie ou de blessure médicalement confirmées ; qu'en décidant que la sanction infligée à M. X..., pour avoir refusé de prendre son service modifié le 31 mai 2001, était injustifiée, au motif que la SNCF ne lui avait pas indiqué si le retour se faisait dans la même période ou si le repos se faisait hors résidence, le conseil de prud'hommes, qui a reconnu à l'agent le pouvoir de refuser son service à son gré, hors des circonstances prévues par les textes qui le régissent, a violé l'article 48 du décret du 29 décembre 1999, ensemble les articles 9 et 15, e) du règlement RH 0677 ; 2 / qu'en toute hypothèse, le motif de la sanction infligée le 17 juillet 2001 est, premièrement, d'avoir refusé la commande qui lui a été faite le 31 mai et, "par ailleurs, d'avoir quitté l'UP traction de Nîmes à 10 heures, sans y être autorisé" ; qu'il appartenait dès lors au conseil de prud'hommes, qui ne pouvait déduire de ce que la sanction du refus était injustifiée que la sanction du départ non autorisé l'était également, d'examiner ce second grief fondant, de façon distincte, la sanction prononcée ; qu'en se soustrayant à cet examen, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 du décret du 29 décembre 1999 ; Mais sur la troisième branche du moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., employé par la SNCF en qualité de conducteur de ligne principal, a fait l'objet le 17 juillet 2001 d'une mise à pied de cinq jours, pour avoir refusé d'exécuter le service qui lui avait été commandé le 31 mai 2001 ; qu'il a ensuite été sanctionné le 22 octobre 2001 par une nouvelle mesure de mise à pied de six jours, pour avoir refusé d'exécuter un service le 2 juin 2001 ; qu'il a contesté ces sanctions devant le juge prud'homal ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la SNCF fait grief au jugement d'avoir annulé la mise à pied notifiée le 17 juillet 2001 et de l'avoir condamnée au paiement des salaires retenus à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / qu'un agent ne peut abandonner ou refuser le service qui lui est commandé en invoquant une prolongation de la durée ou la modification des conditions de son service ; qu'il n'est dérogé à cette règle impérative, destinée à assurer la continuité du service public, qu'en cas de maladie ou de blessure médicalement confirmées ; qu'en décidant que la sanction infligée à M. X..., pour avoir refusé de prendre son service modifié le 31 mai 2001, était injustifiée, au motif que la SNCF ne lui avait pas indiqué si le retour se faisait dans la même période ou si le repos se faisait hors résidence, le conseil de prud'hommes, qui a reconnu à l'agent le pouvoir de refuser son service à son gré, hors des circonstances prévues par les textes qui le régissent, a violé l'article 48 du décret du 29 décembre 1999, ensemble les articles 9 et 15, e) du règlement RH 0677 ; 2 / qu'en toute hypothèse, le motif de la sanction infligée le 17 juillet 2001 est, premièrement, d'avoir refusé la commande qui lui a été faite le 31 mai et, "par ailleurs, d'avoir quitté l'UP traction de Nîmes à 10 heures, sans y être autorisé" ; qu'il appartenait dès lors au conseil de prud'hommes, qui ne pouvait déduire de ce que la sanction du refus était injustifiée que la sanction du départ non autorisé l'était également, d'examiner ce second grief fondant, de façon distincte, la sanction prononcée ; qu'en se soustrayant à cet examen, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 du décret du 29 décembre 1999 ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le 31 mai 2001, M. X... n'avait pas été informé, au moment de la modification de son service, des modalités de son retour, en méconnaissance des obligations que l'article 15, 1, A, e) du règlement n° RH 0677 met à la charge de l'employeur, a pu en déduire que le manquement de ce dernier à ses obligations réglementaires suffisait à justifier l'annulation de la sanction prononcée à l'encontre de l'agent ayant refusé d'effectuer le service commandé dans ces conditions ; Que le moyen n'est pas fondé, en ses deux premières branches ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 6.4 du décret du 29 décembre 1999 ; Attendu que, selon ce texte, lorsqu'un agent en service facultatif effectue une ou plusieurs journées reprises dans un roulement de service, il bénéficie, à la suite de cette journée ou de ces journées, des repos journaliers ou, le cas échéant, périodiques, prévus par le roulement ; Attendu que, pour annuler la mise à pied prononcée le 22 octobre 2001 et condamner l'employeur au paiement des salaires s'y rapportant, le conseil de prud'hommes a retenu que le refus d'accomplir le service commandé le 2 juin 2001 à 2 h 52 était justifié dès lors que M. X... était resté à disposition à son domicile, suite à la situation du 31 mai 2001 et qu'il devait bénéficier d'un temps de repos journalier débutant le 1er juin à 17 h 05, de sorte qu'il ne pouvait être commandé avant le 2 juin à 7 h 05 pour respecter le délai de repos à la résidence de 14 heures ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait effectué aucun service les 31 mai et 1er juin 2001 de sorte qu'il ne bénéficiait d'aucun droit au repos, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la mise à pied prononcée le 22 octobre 2001 et condamné l'employeur au paiement de salaires à ce titre, le jugement rendu le 10 novembre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nîmes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; DEBOUTE M. X... de sa demande en annulation de la mise à pied du 22 octobre 2001 et en paiement des salaires retenus à ce titre ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 2006
Référence
6137247ccd58014677415e60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel