Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2006
- ECLI
- 6137247ccd58014677415e73
- Date
- 28 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu que, pour ordonner la mainlevée de la mesure de curatelle ouverte par jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Marseille du 4 juillet 2003 au bénéfice de M. Simon X..., le jugement attaqué énonce qu'il n'apparaît pas que l'intéressé ait fait une appréciation inconsidérée de la valeur des terrains qu'il a cédés au prix de terres agricoles, dès lors que la décision prise par le maire de délivrer un certificat d'urbanisme positif pour les parcelles en cause revêtait un caractère particulièrement contestable, eu égard au fait que le sous-préfet de Sartène avait écrit le 4 septembre 1995 au maire de Bonifacio que les terrains en cause étaient classés au plan d'occupation des sols en zone 1NB, de sorte que la constructibilité admise s'avérait contraire à l'article L. 146-4-1 du Code de l'urbanisme, et qu'ils constituaient des espaces d'un intérêt écologique exceptionnel à préserver ; que le jugement ajoute que, dans une lettre adressée le 9 avril 1999 à M. Simon X..., cette même autorité a déclaré maintenir sa position et que, si le maire persistait dans la sienne, il serait amené à demander au Préfet de Corse de déférer le certificat d'urbanisme devant la juridiction administrative ; Qu'en statuant ainsi, alors que le certificat d'urbanisme, acte administratif individuel, transmis au préfet s'imposait à la juridiction judiciaire, sauf à surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif se soit prononcé sur sa légalité, le tribunal a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 novembre 2003, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; Condamne M. Simon X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2006
Référence
6137247ccd58014677415e73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel