Cour de Cassation · soc — 28 février 2006
- ECLI
- 6137247ccd58014677415e78
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Délices de la Tour fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Délices de la Tour à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que manque à son obligation de loyauté et commet une faute grave le salarié qui, à l'insu de son employeur, s'empare d'une télécopie dont il n'est pas le destinataire pour en faire des photocopies et s'en prévaloir contre son employeur ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que la faute grave, qui résulte d'une violation des obligations du contrat de travail ou de la relation de travail, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, n'implique pas l'accomplissement de manoeuvres déloyales ou l'existence d'une intention frauduleuse ; qu'en excluant la faute grave en raison de la non réalisation de ces deux conditions, la cour d'appel, qui a jouté au texte, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Délices de la Tour fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à payer des dommages-intérêts à M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture, à caractère disciplinaire ou non disciplinaire, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'employeur, dans la lettre de licenciement, a invoqué deux types de griefs, l'un disciplinaire, les autres non disciplinaires, qui reposaient sur des faits distincts ; qu'en énonçant que l'employeur qui avait visé la faute grave, s'était nécessairement placé sur le terrain disciplinaire, la cour d'appel a méconnu le droit précité de l'employeur, et a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement fixe le cadre du litige qui s'impose au juge ; qu'en recherchant si les motifs non disciplinaires invoqués dans la lettre de licenciement étaient fautifs, la cour d'appel a méconnu le cadre du litige et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en s'abstenant, à la faveur d'un motif de droit erroné sur le caractère fautif des faits invoqués, de rechercher s'ils constituaient même non fautifs, notamment l'inadaptation à son nouveau poste, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes de sa saisine et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que le juge, tenu d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, y compris ceux correspondant à des faits contenus dans un document expressément visé par la lettre de rupture ; qu'ainsi que le faisait valoir l'employeur dans ses conclusions devant la cour d'appel, la lettre de licenciement au sujet de l'insuffisance professionnelle du salarié, faisait référence à deux lettres recommandées de mise en garde adressées à ce dernier, aux termes desquelles étaient énumérés les événements caractérisant son insuffisance ; qu'en énonçant que l'insuffisance professionnelle telle que visée dans la lettre de licenciement ne pouvait être une cause de licenciement sans examiner le contenu de ces deux lettres auxquelles la lettre de licenciement se référait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 2003), M. X... qui était entré au service de l'entreprise le 11 janvier 1972 où il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de maintenance, a été licencié par la société Délices de la Tour, pour faute grave, en raison de l'inadéquation de ses prestations et du détournement d'une télécopie adressée à la direction ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Délices de la Tour fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Délices de la Tour à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que manque à son obligation de loyauté et commet une faute grave le salarié qui, à l'insu de son employeur, s'empare d'une télécopie dont il n'est pas le destinataire pour en faire des photocopies et s'en prévaloir contre son employeur ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que la faute grave, qui résulte d'une violation des obligations du contrat de travail ou de la relation de travail, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, n'implique pas l'accomplissement de manoeuvres déloyales ou l'existence d'une intention frauduleuse ; qu'en excluant la faute grave en raison de la non réalisation de ces deux conditions, la cour d'appel, qui a jouté au texte, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le salarié avait eu connaissance, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, du document qu'il avait photocopié pour le produire en justice, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Délices de la Tour fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à payer des dommages-intérêts à M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture, à caractère disciplinaire ou non disciplinaire, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'employeur, dans la lettre de licenciement, a invoqué deux types de griefs, l'un disciplinaire, les autres non disciplinaires, qui reposaient sur des faits distincts ; qu'en énonçant que l'employeur qui avait visé la faute grave, s'était nécessairement placé sur le terrain disciplinaire, la cour d'appel a méconnu le droit précité de l'employeur, et a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement fixe le cadre du litige qui s'impose au juge ; qu'en recherchant si les motifs non disciplinaires invoqués dans la lettre de licenciement étaient fautifs, la cour d'appel a méconnu le cadre du litige et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en s'abstenant, à la faveur d'un motif de droit erroné sur le caractère fautif des faits invoqués, de rechercher s'ils constituaient même non fautifs, notamment l'inadaptation à son nouveau poste, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes de sa saisine et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que le juge, tenu d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, y compris ceux correspondant à des faits contenus dans un document expressément visé par la lettre de rupture ; qu'ainsi que le faisait valoir l'employeur dans ses conclusions devant la cour d'appel, la lettre de licenciement au sujet de l'insuffisance professionnelle du salarié, faisait référence à deux lettres recommandées de mise en garde adressées à ce dernier, aux termes desquelles étaient énumérés les événements caractérisant son insuffisance ; qu'en énonçant que l'insuffisance professionnelle telle que visée dans la lettre de licenciement ne pouvait être une cause de licenciement sans examiner le contenu de ces deux lettres auxquelles la lettre de licenciement se référait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur s'était placé sur le terrain disciplinaire, a retenu, après avoir examiné l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement, qu'aucun d'entre eux, dont certains relevaient de l'insuffisance professionnelle en l'absence de mauvaise volonté délibérée du salarié, ne présentait de caractère fautif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Délices de la Tour aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Délices de la Tour à verser à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 2006
Référence
6137247ccd58014677415e78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel