Cour de Cassation · soc — 2 février 2006
- ECLI
- 6137247ccd58014677415e7a
- Date
- 2 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SACI Calvados et le CIF Normandie font grief aux arrêts attaqués (Caen, 12 décembre 2003) d'avoir jugé que les contrats de travail de ces salariés avaient été transférés de la première à la seconde, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, et de les avoir condamnés au paiement de dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et de défauts de base légale au regard de ce texte ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 04-41.089 et W 04-41.090 ; Sur le moyen unique : Attendu que le 28 décembre 2000, la société Crédit immobilier de France Calvados (SACI Calvados) a conclu avec la société Crédit immobilier de France Normandie (CIF Normandie) un traité d'apport partiel d'actif, placé sous le régime des scissions, portant sur l'ensemble des éléments d'actifs et passifs relatifs à l'exercice de l'activité de gestion et de recouvrement de prêts immobiliers liés à l'habitat ; que cet apport devant prendre effet au 31 décembre suivant, le CIF Normandie a proposé aux salariés de la SACI Calvados, dont M. X... et Mme Y..., de les embaucher dans des conditions qui modifiaient leurs contrats de travail ; qu'ayant refusé ces modifications, les salariés ont été licenciés le 23 février 2001 par la société SACI Calvados, pour motif économique ; Attendu que la SACI Calvados et le CIF Normandie font grief aux arrêts attaqués (Caen, 12 décembre 2003) d'avoir jugé que les contrats de travail de ces salariés avaient été transférés de la première à la seconde, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, et de les avoir condamnés au paiement de dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et de défauts de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que les contrats de travail se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit ou reprend son activité ; qu'il en résulte que le licenciement économique des salariés attachés à l'entité transférée, prononcé à l'occasion du transfert, est privé d'effet ; Et attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la SACI Calvados avait apporté au CIF Normandie une branche d'activité poursuivant un objectif économique propre de gestion et de recouvrement des prêts à l'habitat, à laquelle étaient affectés des moyens corporels et incorporels spécifiques, repris par la société CIF Normandie, d'autre part, que cette dernière, tout en poursuivant cette activité avec les mêmes moyens, avait subordonné la reprise du personnel à une modification des contrats de travail ; qu'elle a pu en déduire que s'était ainsi réalisé le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité s'était poursuivie et, par voie de conséquence, que le licenciement économique des salariés attachés à cette entité était sans effet, peu important que l'activité poursuivie ait présenté un caractère accessoire et quelle que soit son évolution future ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne le Crédit immobilier de France Normandie et le Crédit immobilier de France Calvados aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 février 2006
Référence
6137247ccd58014677415e7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel