Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2006
- ECLI
- 6137247ccd58014677415e7b
- Date
- 28 mars 2006
- Condamnation
- 194 842 340 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 2003), d'avoir ordonné, à la demande de ses deux créanciers personnels, la liquidation et le partage de l'indivision existant entre lui et Mme Z..., son épouse, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens et dont il est divorcé depuis, et d'avoir dit qu'il serait, au préalable, procédé à la vente aux enchères publiques d'un immeuble, propriété indivise des époux, sis à Saint-Raphaël ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que, par arrêt du 10 mars 2000, la cour d'appel de Paris a condamné M. X... à payer à la société International Trading Corporation (la société ITC) et à M. Y..., créanciers solidaires, une somme principale de 1 948 423,40 euros avec intérêts au taux de 8 % l'an à compter du 12 septembre 1996 et capitalisation de ceux-ci à compter du 30 octobre 1997 ; que par acte du 19 avril 2000, la société ITC et M. Y... ont fait assigner M. et Mme X... en partage d'un immeuble sis à Saint-Raphaël indivis entre ces derniers ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 2003), d'avoir ordonné, à la demande de ses deux créanciers personnels, la liquidation et le partage de l'indivision existant entre lui et Mme Z..., son épouse, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens et dont il est divorcé depuis, et d'avoir dit qu'il serait, au préalable, procédé à la vente aux enchères publiques d'un immeuble, propriété indivise des époux, sis à Saint-Raphaël ; Attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, qu'au 14 novembre 2001, M. X... restait devoir la somme de 898 896,69 euros, l'arrêt retient que ce dernier ne démontre nullement s'être acquitté des sommes mises à sa charge ; qu'il résulte au contraire des comptes parfaitement clairs produits par les créanciers que malgré les procédures d'exécution déjà diligentées à son encontre, il restait débiteur d'un solde très important de l'ordre d'un million d'euros, qui, par le jeu des intérêts ne cessait de croître ; que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a caractérisé à la fois l'intérêt à agir des créanciers et le caractère liquide de la dette de M. X..., répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées de ce dernier, que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Samir X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à verser la somme de 1 000 euros à la société ITC et la somme de 1 000 euros à M. Y... ; rejette la demande de M. Samir X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2006
Référence
6137247ccd58014677415e7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel