Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2006
- ECLI
- 6137247ccd58014677415e7c
- Date
- 28 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (Pontoise, 17 octobre 2003) d'avoir prononcé son placement sous curatelle et désigné son fils M. Jean-Luc X... en qualité de curateur, alors, selon le moyen, que le jugement attaqué mentionne que Mme X... était non comparante, ni représentée et qu'elle a toutefois été entendue ; que le jugement reposant ainsi sur des mentions contradictoires quant à l'audition de la personne faisant l'objet d'une mesure de protection, est entaché d'une contradiction de motif et a, partant, violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé dans le mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait encore grief au jugement attaqué d'avoir prononcé son placement sous curatelle et désigné son fils M. Jean-Luc X... en qualité de curateur ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (Pontoise, 17 octobre 2003) d'avoir prononcé son placement sous curatelle et désigné son fils M. Jean-Luc X... en qualité de curateur, alors, selon le moyen, que le jugement attaqué mentionne que Mme X... était non comparante, ni représentée et qu'elle a toutefois été entendue ; que le jugement reposant ainsi sur des mentions contradictoires quant à l'audition de la personne faisant l'objet d'une mesure de protection, est entaché d'une contradiction de motif et a, partant, violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le vice allégué procède d'une erreur purement matérielle, les mentions du jugement relatives à l'audition de Mme X... établissant sa présence à l'audience ; qu'il s'ensuit que la contradiction alléguée entre les motifs et le dispositif procède d'une erreur purement matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, être réparée par la Cour de Cassation ; D'où il suit que le grief est irrecevable ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé dans le mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait encore grief au jugement attaqué d'avoir prononcé son placement sous curatelle et désigné son fils M. Jean-Luc X... en qualité de curateur ; Attendu que par motifs propres et adoptés, le tribunal a souverainement relevé qu'il résultait de l'expertise psychiatrique que Mme X..., qui disposait par ailleurs d'une élocution correcte, présentait un trouble de la personnalité ne lui permettant pas d'utiliser ses potentialités intellectuelles à des fins cohérentes et logiques et nécessitait des soins psychiatriques, de sorte qu'elle avait besoin d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : Dit que dans l'entête du jugement du 17 octobre 2003 rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Pontoise, la mention "non comparante, ni représentée" figurant sous "Mme Simart Y..., épouse X..." est remplacée par "comparante en personne" ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2006
Référence
6137247ccd58014677415e7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel