Cour de Cassation · civ1 — 21 mars 2006
- ECLI
- 6137247ccd58014677415e7f
- Date
- 21 mars 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que, le 24 février 1993, M. X..., déclarant se trouver momentanément dans l'impossibilité de subvenir aux besoins de ses chevaux, a confié à la Société protectrice des animaux (SPA) le soin de les placer et d'assurer leur nourriture et leur entretien ; qu'au moment de leur restitution, les hébergistes chez lesquels ils avaient été placés, ont exercé un droit de rétention, réclamant paiement à M. X... des frais d'hébergement ; que celui-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 30 avril 2003) de l'avoir condamné à payer ces frais ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que, le 24 février 1993, M. X..., déclarant se trouver momentanément dans l'impossibilité de subvenir aux besoins de ses chevaux, a confié à la Société protectrice des animaux (SPA) le soin de les placer et d'assurer leur nourriture et leur entretien ; qu'au moment de leur restitution, les hébergistes chez lesquels ils avaient été placés, ont exercé un droit de rétention, réclamant paiement à M. X... des frais d'hébergement ; que celui-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 30 avril 2003) de l'avoir condamné à payer ces frais ; Mais attendu, d'abord, que M. X... a admis dans ses conclusions devant la cour d'appel que les hébergistes, mandataires substitués, disposaient à son encontre d'une action directe sur le fondement de l'article 1994 du Code civil ; que le moyen, pris en sa première branche, qui fait valoir que la SPA, en traitant avec les tiers, non en qualité de mandataire mais en son nom propre, était devenue débitrice de ces derniers et pouvait seule être condamnée, sauf recours contre le mandant, est contraire à ces écritures ; Attendu, ensuite, que M. X... n'a pas contesté devant la cour d'appel que les actes accomplis par le mandataire se seraient inscrits dans les limites du mandat conclu avec la SPA ; que le moyen, pris en sa deuxième branche, est nouveau et mélangé de fait ; Et attendu, enfin, que le moyen tiré du mandat apparent s'attaque à un motif surabondant ; D'où il suit que le moyen, pris en ses trois branches, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société protectrice des animaux (SPA) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mars 2006
Référence
6137247ccd58014677415e7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel