Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 mars 2006
- ECLI
- 6137247ccd58014677415e84
- Date
- 14 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses troisième et quatrième branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles 13, alinéa 1 de la Convention franco marocaine du 10 août 1981, 16 b ) de la Convention franco marocaine du 5 octobre 1957, ensemble l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 n° VII additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que les décisions étrangères constatant ou prononçant la dissolution du lien conjugal ne produisent effet en France que si la partie défenderesse a été légalement citée, représentée ou déclarée défaillante ; qu'est contraire au dernier de ces textes et, dès lors que les parties résident toutes deux en France, à l'ordre public international, la décision d'une juridiction étrangère constatant la répudiation unilatérale par le mari sans qu'il soit établi que la partie défenderesse ait été légalement citée, représentée ou déclarée défaillante ; Attendu que M. X... et Mme Le Y..., tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés à Nanterre, selon la loi marocaine, le 5 mars 1986 devant le consul du Maroc et ont, depuis cette date, résidé en France; qu'un enfant, Abdelghafor est né, le 21 mars 1987 de leur union ; que le tribunal de grande instance de Nanterre a, par jugement du 8 avril 1999, fixé les modalités d'exercice par le père de son droit de visite et d'hébergement et maintenu le montant de sa contribution aux charges du mariage ; Attendu que pour déclarer les rapports entre les parties concernant leur situation matrimoniale et ses conséquences régis par les décisions marocaines intervenues et notamment par l'acte de divorce prononcé le 11 novembre 1996 par le tribunal de première instance - section notariale - de Casablanca, la cour d'appel retient que, les époux étant de nationalité marocaine, la juridiction marocaine était compétente, l'épouse étant par ailleurs parfaitement informée de la demande en divorce de M. X..., comme il ressort du procès verbal de non conciliation dressé le 24 octobre 1996 au consulat du Maroc à Nanterre ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les époux résidaient en France, et qu'il n'était pas justifié que Mme El Y..., dans la procédure au Maroc ayant donné lieu au jugement de divorce du 11 novembre 1996, ait été légalement citée, représentée ou déclarée défaillante, la cour d'appel, qui devait faire respecter le principe d'égalité des époux et s'assurer que la décision étrangère respectait toutes les conditions de régularité internationale, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mars 2006
Référence
6137247ccd58014677415e84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel