Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 mai 2006
- ECLI
- 6137247dcd58014677415e96
- Date
- 30 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-47 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance, autre que celles mentionnées aux articles 106 et 123 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction d'origine, le représentant des créanciers en avise le créancier intéressé ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que le défaut de réponse dans le délai de trente jours, qui court à partir de la réception de la lettre, interdit toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Groupe Wagram investissements ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 5 septembre 1994 et 5 janvier 1995, la société Sauna bains du Louvre, représentée par un avocat, M. X..., a déclaré une créance que le juge-commissaire a rejetée ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire l'arrêt, après avoir relevé que le liquidateur avait, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 mars 1995, adressée à l'avocat mandaté pour déclarer la créance, informé le créancier que sa créance était contestée, que cette lettre n'avait pu être délivrée, "les postes" ayant constaté que l'avocat "n'habitait plus à l'adresse indiquée", et que le liquidateur avait alors envoyé une lettre simple du 3 avril 1995, retient que le défaut de réponse du créancier dans le délai de trente jours mentionné dans la lettre de notification de la proposition de rejet du 8 mars 1995 a privé celui-ci du droit de contester la proposition de rejet de sa créance ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le créancier n'avait pas reçu la lettre recommandée du liquidateur et qu'en conséquence le délai de trente jours n'avait pas couru, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mai 2006
Référence
6137247dcd58014677415e96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel