Cour de Cassation · comm — 10 mai 2006
- ECLI
- 6137247dcd58014677415e98
- Date
- 10 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 27 novembre 2003) que la société Argeville (la société) a acquis en avril 1991 une partie de la clientèle de la société de droit suisse Argeville Suisse ; que l'administration fiscale, considérant que cette transaction réalisée à l'étranger portait sur une cession de clientèle attachée à une marque protégée en droit français, a assujetti cette opération aux droits d'enregistrement prévus à l'article 719 du Code général des impôts et a adressé un avis de mise en recouvrement à la société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'administration fiscale fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société en décharge des impositions et pénalités, alors, selon le moyen, que les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises au droit d'enregistrement prévu à l'article 719 du Code général des impôts ; qu'en l'espèce il résulte des constatations de la cour d'appel que la cession litigieuse, passée en Suisse, portait sur une clientèle attachée à une marque immatriculée en France ; que, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, un tel cas de figure entre dans le champ territorial de l'article 719 précité ; qu'à cet égard il importe peu que la marque soit également cédée dès lors qu'il est démontré, comme en l'espèce, que la clientèle cédée est attachée à une marque française ; qu'en décidant néanmoins que la cession du 25 avril 1991 n'était pas taxable aux droits d'enregistrement prévus à l'article 719 du Code général des impôts, au seul motif que l'acte litigieux avait été passé en Suisse, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 719 précité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 27 novembre 2003) que la société Argeville (la société) a acquis en avril 1991 une partie de la clientèle de la société de droit suisse Argeville Suisse ; que l'administration fiscale, considérant que cette transaction réalisée à l'étranger portait sur une cession de clientèle attachée à une marque protégée en droit français, a assujetti cette opération aux droits d'enregistrement prévus à l'article 719 du Code général des impôts et a adressé un avis de mise en recouvrement à la société ; Attendu que l'administration fiscale fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société en décharge des impositions et pénalités, alors, selon le moyen, que les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises au droit d'enregistrement prévu à l'article 719 du Code général des impôts ; qu'en l'espèce il résulte des constatations de la cour d'appel que la cession litigieuse, passée en Suisse, portait sur une clientèle attachée à une marque immatriculée en France ; que, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, un tel cas de figure entre dans le champ territorial de l'article 719 précité ; qu'à cet égard il importe peu que la marque soit également cédée dès lors qu'il est démontré, comme en l'espèce, que la clientèle cédée est attachée à une marque française ; qu'en décidant néanmoins que la cession du 25 avril 1991 n'était pas taxable aux droits d'enregistrement prévus à l'article 719 du Code général des impôts, au seul motif que l'acte litigieux avait été passé en Suisse, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 719 précité ; Mais attendu qu'en relevant que la société n'avait, par une cession conclue à l'étranger, acquis que la seule clientèle attachée à une marque dont elle était déjà propriétaire, la cour d'appel a exactement décidé que cette cession n'était pas taxable en France ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur général des impôts à payer à la société Argeville la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 2006
Référence
6137247dcd58014677415e98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel