Cour de Cassation · comm — 16 mai 2006
- ECLI
- 6137247dcd58014677415e9a
- Date
- 16 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 novembre 2003), que la société Set Cargo, à qui la société Gaz de France (Gaz de France) avait confié le transport aller-retour entre la France et la Belgique d'un ensemble mécanique de 53 kilos, en a sous-traité le trajet de retour à la société X... qui n'a livré à Gaz de France qu'un colis de 7 kilos ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Set Cargo fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, en sa qualité de commissionnaire de transport, à payer à Gaz de France, son cocontractant, la contre-valeur en euros de 22 495,63 dollars US en réparation du préjudice subi du fait d'un colis incomplètement livré, alors, selon le moyen qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, que la mention apposée sur la lettre de voiture CMR à réception des colis constituait "une réserve plus que suffisante", sans donner aucune précision sur le contenu de cette mention, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Set Cargo fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en condamnant le commissionnaire au paiement d'une indemnité correspondant à l'intégralité du prix de la marchandise perdue, cependant que l'absence de toute diligence de sa part aux fins de rechercher la marchandise disparue en cours de transport avait, tout au plus, fait perdre au destinataire une chance que le manquant soit retrouvé, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L. 132-5 du Code de commerce ; 2 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour s'opposer à toute limitation de responsabilité du commissionnaire, Gaz de France faisait valoir qu'il avait commis une faute lourde ; que, dès lors, en relevant d'office, pour écarter la limitation de responsabilité du commissionnaire, le moyen tiré de ce que celui-ci n'avait pas versé aux débats ses propres conditions générales et qu'il ne justifiait pas davantage les avoir portées à la connaissance de son cocontractant, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que pour retenir la faute lourde du commissionnaire de transport et exclure ainsi toute limitation de responsabilité, la cour d'appel retient l'inertie dont il a fait preuve dans la gestion du sinistre et l'absence de toute diligence pour rechercher la marchandise disparue en cours de transport ; qu'en se déterminant ainsi, sans relever à l'encontre de Set Cargo aucune circonstance constitutive d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude de ce commissionnaire à l'accomplissement de sa mission contractuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1150 du Code civil et L. 132-5 du Code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 novembre 2003), que la société Set Cargo, à qui la société Gaz de France (Gaz de France) avait confié le transport aller-retour entre la France et la Belgique d'un ensemble mécanique de 53 kilos, en a sous-traité le trajet de retour à la société X... qui n'a livré à Gaz de France qu'un colis de 7 kilos ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Set Cargo fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, en sa qualité de commissionnaire de transport, à payer à Gaz de France, son cocontractant, la contre-valeur en euros de 22 495,63 dollars US en réparation du préjudice subi du fait d'un colis incomplètement livré, alors, selon le moyen qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, que la mention apposée sur la lettre de voiture CMR à réception des colis constituait "une réserve plus que suffisante", sans donner aucune précision sur le contenu de cette mention, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, lors de la livraison par X..., Gaz de France avait indiqué sur la lettre de voiture avoir reçu un colis de 7 kilos sur 53 et que, dans ces conditions, la société Set Cargo ne pouvait soutenir que la preuve d'un manquant n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Set Cargo fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en condamnant le commissionnaire au paiement d'une indemnité correspondant à l'intégralité du prix de la marchandise perdue, cependant que l'absence de toute diligence de sa part aux fins de rechercher la marchandise disparue en cours de transport avait, tout au plus, fait perdre au destinataire une chance que le manquant soit retrouvé, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L. 132-5 du Code de commerce ; 2 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour s'opposer à toute limitation de responsabilité du commissionnaire, Gaz de France faisait valoir qu'il avait commis une faute lourde ; que, dès lors, en relevant d'office, pour écarter la limitation de responsabilité du commissionnaire, le moyen tiré de ce que celui-ci n'avait pas versé aux débats ses propres conditions générales et qu'il ne justifiait pas davantage les avoir portées à la connaissance de son cocontractant, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que pour retenir la faute lourde du commissionnaire de transport et exclure ainsi toute limitation de responsabilité, la cour d'appel retient l'inertie dont il a fait preuve dans la gestion du sinistre et l'absence de toute diligence pour rechercher la marchandise disparue en cours de transport ; qu'en se déterminant ainsi, sans relever à l'encontre de Set Cargo aucune circonstance constitutive d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude de ce commissionnaire à l'accomplissement de sa mission contractuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1150 du Code civil et L. 132-5 du Code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions devant la cour d'appel que la société Set Cargo ait soutenu le moyen de la première branche qui est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que, recherchée pour son fait personnel et en sa qualité de commissionnaire, c'est en vain que, pour tenter de limiter sa responsabilité, la société Set Cargo invoque la CMR, le contrat-type messagerie ou les conditions générales de X... qui ne régissent que la relation de transport ; qu'ainsi, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués aux deux dernières branches, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Set Cargo aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer 2 000 euros à Gaz de France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 mai 2006
Référence
6137247dcd58014677415e9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel