Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 mai 2006
- ECLI
- 6137247dcd58014677415e9b
- Date
- 16 mai 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 17 mai 1999, M. X... s'est porté caution solidaire des engagements de la société Ambulances SIEB (société SIEB) au titre d'un contrat de sous-location consenti à cette société le même jour par la société Assistance déplacement maintien à domicile Matériel médical (société ADM Médical) ; que la société SIEB ayant été mise en redressement judiciaire le 25 août 2000, la société ADM Médical, ultérieurement mise en liquidation judiciaire, a assigné M. X... en exécution de ses engagements ; Attendu que M. X... faisait valoir, devant la cour d'appel, qu'à défaut de justification par la société ADM Médical de sa créance correspondant aux loyers et charges impayés du mois de février au mois d'août 2000 soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société SIEB, il était fondé à lui opposer l'extinction de cette créance ; Attendu qu'en condamnant M. X..., sans répondre par aucun motif à ce moyen, dès lors qu'en vertu de l'article L. 621-46, alinéa 4 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les créances qui n'ont pas été déclarées dans le délai légal et qui n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes et que, s'agissant d'une exception inhérente à la dette, la caution peut se prévaloir de cette extinction, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu l'appel et rejeté la demande d'annulation du jugement, l'arrêt rendu le 2 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme Y..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ADM Médical aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 mai 2006
Référence
6137247dcd58014677415e9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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