Cour de Cassation · soc — 28 février 2006
- ECLI
- 6137247dcd58014677415e9e
- Date
- 28 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2003) d'avoir décidé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que l'employeur disposant seul du pouvoir disciplinaire, sa volonté de ne pas considérer l'agissement du salarié comme constitutif d'une faute ne peut être remise en cause ; qu'en l'espèce, la Caisse d'épargne faisait valoir qu'elle ne s'était pas placée sur le terrain de la faute pour licencier son salarié et par conséquent que le conseil de discipline n'avait pas à être saisi préalablement au licenciement ; qu'en énonçant que les termes employés pour justifier le licenciement de M. X... caractérisaient des fautes qui faisaient de son licenciement un licenciement pour faute, la cour d'appel a méconnu le pouvoir disciplinaire de l'employeur et violé l'article L. 122-40 du Code du travail ; 2 ) que lorsqu'une disposition conventionnelle prévoit qu'une mesure disciplinaire ne peut être appliquée qu'après un avis consultatif d'un conseil de discipline qui ne lie pas l'employeur, cet avis n'est pas une condition nécessaire du licenciement ; qu'en conséquence, le licenciement prononcé en violation de cette règle n'est pas à ce seul titre dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge conservant le pouvoir d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, il résulte des articles 4-2 et 4-3 de l'accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994 relatif au statut des caisses d'épargne que si le licenciement pour faute n'est applicable qu'après avis du conseil national de discipline, cet avis ne lie pas l'employeur qui conserve le droit de passer outre ; qu'en considérant que le licenciement prononcé en violation de cette règle était nécessairement sans cause réelle et sérieuse lorsque le juge conservait le pouvoir d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur puisque l'avis du conseil national de discipline n'est pas une condition nécessaire du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et les articles 4-2 et 4-3 de l'accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994 relatif au statut des caisses d'épargne ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé à compter du 1er mars 1991 par la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, où il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable des affaires juridiques, a été licencié le 27 mai 2000 ; que la procédure prévue par le statut des caisses d'épargne en cas de licenciement disciplinaire n'a pas été observée ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2003) d'avoir décidé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que l'employeur disposant seul du pouvoir disciplinaire, sa volonté de ne pas considérer l'agissement du salarié comme constitutif d'une faute ne peut être remise en cause ; qu'en l'espèce, la Caisse d'épargne faisait valoir qu'elle ne s'était pas placée sur le terrain de la faute pour licencier son salarié et par conséquent que le conseil de discipline n'avait pas à être saisi préalablement au licenciement ; qu'en énonçant que les termes employés pour justifier le licenciement de M. X... caractérisaient des fautes qui faisaient de son licenciement un licenciement pour faute, la cour d'appel a méconnu le pouvoir disciplinaire de l'employeur et violé l'article L. 122-40 du Code du travail ; 2 ) que lorsqu'une disposition conventionnelle prévoit qu'une mesure disciplinaire ne peut être appliquée qu'après un avis consultatif d'un conseil de discipline qui ne lie pas l'employeur, cet avis n'est pas une condition nécessaire du licenciement ; qu'en conséquence, le licenciement prononcé en violation de cette règle n'est pas à ce seul titre dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge conservant le pouvoir d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, il résulte des articles 4-2 et 4-3 de l'accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994 relatif au statut des caisses d'épargne que si le licenciement pour faute n'est applicable qu'après avis du conseil national de discipline, cet avis ne lie pas l'employeur qui conserve le droit de passer outre ; qu'en considérant que le licenciement prononcé en violation de cette règle était nécessairement sans cause réelle et sérieuse lorsque le juge conservait le pouvoir d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur puisque l'avis du conseil national de discipline n'est pas une condition nécessaire du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et les articles 4-2 et 4-3 de l'accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994 relatif au statut des caisses d'épargne ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement faisait état d'agissements, menaces et accusations du salarié à l'encontre de ses supérieurs hiérarchiques et des propos inadmissibles qu'il avait tenu au cours d'une réunion professionnelle, a pu en déduire que la rupture du contrat de travail était fondée sur des faits fautifs et a exactement décidé que le licenciement prononcé sans que le conseil de discipline ait été préalablement consulté, comme l'exigent les articles 4-2 et 4-3 de l'accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994 relatif au statut des caisses d'épargne, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Cote d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 2006
Référence
6137247dcd58014677415e9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel