Cour de Cassation · comm — 7 février 2006
- ECLI
- 6137247dcd58014677415ea3
- Date
- 7 février 2006
- Condamnation
- 104 339 443 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Saint-Gobain emballage fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande, alors, selon le moyen : 1 ) que n'est pas sérieusement contestable la créance certaine, liquide, exigible et non contestée par le débiteur ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer sérieusement contestable la créance de la société Saint-Gobain emballage, non contestée à concurrence de 1 043 394,43 euros, sans caractériser en quoi les relations complexes et conflictuelles des parties auraient fait naître au profit de la société K. emballage verre une créance certaine et, à tout le moins, une apparence sérieuse de créance, entachant en cela sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu''en statuant ainsi, la cour d'appel qui se réfère à la prétendue complexité des relations des parties et à leur caractère "conflictuel" pour rejeter une demande de provision, ne met pas la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard du texte susvisé et l'a violé ; 3 ) que cette recherche s'imposait d'autant plus que la société K. emballage verre, débitrice, avait allégué, pour la première fois à l'audience devant le tribunal, qu'elle serait en droit de réclamer des dommages-intérêts à raison de prétendues manoeuvres de la société Saint-Gobain emballage et qu'aucune des pièces communiquées, tant en première instance qu'en appel, ne confortait l'existence de manoeuvres, non plus que de reproches à l'égard de celle-ci ; que le défaut de base légale au regard du texte susvisé est d'autant plus certainement constitué ; 4 ) que la saisine de la juridiction du fond aux fins de paiement de la créance n'étant pas de nature à rendre celle-ci sérieusement contestable, ni à entraîner l'incompétence du juge des référés, saisi dans les limites de sa compétence, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 16 mars 2004), rendu en matière de référés, que la société Saint-Gobain emballage a assigné la société K. emballage verre devant le juge des référés, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, à titre de provision, diverses factures ; que la société K. emballage verre ayant opposé à cette prétention des prestations de transport qui ne lui auraient pas été réglées et une créance indemnitaire, la société Saint-Gobain emballage a réduit sa demande au montant de sa créance regardé par elle comme incontestable et saisi le juge du fond ; Attendu que la société Saint-Gobain emballage fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande, alors, selon le moyen : 1 ) que n'est pas sérieusement contestable la créance certaine, liquide, exigible et non contestée par le débiteur ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer sérieusement contestable la créance de la société Saint-Gobain emballage, non contestée à concurrence de 1 043 394,43 euros, sans caractériser en quoi les relations complexes et conflictuelles des parties auraient fait naître au profit de la société K. emballage verre une créance certaine et, à tout le moins, une apparence sérieuse de créance, entachant en cela sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu''en statuant ainsi, la cour d'appel qui se réfère à la prétendue complexité des relations des parties et à leur caractère "conflictuel" pour rejeter une demande de provision, ne met pas la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard du texte susvisé et l'a violé ; 3 ) que cette recherche s'imposait d'autant plus que la société K. emballage verre, débitrice, avait allégué, pour la première fois à l'audience devant le tribunal, qu'elle serait en droit de réclamer des dommages-intérêts à raison de prétendues manoeuvres de la société Saint-Gobain emballage et qu'aucune des pièces communiquées, tant en première instance qu'en appel, ne confortait l'existence de manoeuvres, non plus que de reproches à l'égard de celle-ci ; que le défaut de base légale au regard du texte susvisé est d'autant plus certainement constitué ; 4 ) que la saisine de la juridiction du fond aux fins de paiement de la créance n'étant pas de nature à rendre celle-ci sérieusement contestable, ni à entraîner l'incompétence du juge des référés, saisi dans les limites de sa compétence, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la demande de la société Saint-Gobain emballage, qui se situe dans un ensemble complexe de relations conflictuelles ayant opposé les parties depuis quatre ans, ne peut être dissociée des griefs que forme la société K. emballage verre à son encontre, lesquels devront faire l'objet d'un examen global par le tribunal statuant au fond, la cour d'appel a pu, justifiant légalement sa décision et sans violer l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, retenir l'existence d'une contestation sérieuse ; Attendu, en second lieu, que la quatrième branche du moyen, qui critique un motif surabondant, est inopérante ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saint-Gobain emballage aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Saint-Gobain emballage à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 février 2006
Référence
6137247dcd58014677415ea3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel