Cour de Cassation · comm — 14 février 2006
- ECLI
- 6137247dcd58014677415ea7
- Date
- 14 février 2006
- Condamnation
- 401 700 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2004), que s'étant engagée à se porter caution de sommes dues à la SNC Borgarino-X... (la SNC) par sa fille, Mme Y... a effectué divers versements par chèque à MM. Z... et X..., associés de cette société ; qu'estimant avoir fait à tort ces versements à M. Z..., Mme Y... l'a assigné en répétition de l'indu ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que M. Z... soit condamné à lui payer la somme principale de 4 017 euros avec des intérêts, alors, selon le moyen, que le paiement fait par le débiteur d'une personne morale au gérant de celle-ci n'est libératoire que si celui-ci le reçoit en cette qualité ; que, dès lors, en retenant, pour juger que les versements effectués par elle à M. Z... en paiement d'une dette due à la SNC Borgarino-X... étaient libératoires, que celui-ci, en sa qualité de gérant de la SNC, avait mandat légal pour recevoir les versements tout en constatant que les sommes litigieuses étaient mentionnées dans le journal comptable de M. Z... et qu'elles apparaissaient pour sa part dans sa comptabilité professionnelle, ce dont il résultait que ce dernier avait reçu les paiements en son nom personnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1239 du Code civil ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. Z... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus du droit d'agir que si celui qui agit commet une faute ; que, dès lors, en se fondant, pour la condamner à payer à M. Z... la somme de 1 500 euros pour procédure abusive, sur le seul fait d'avoir élevé, quant au caractère libératoire de paiements faits entre les mains d'un associé de la SNC créancière, une contestation que la cour d'appel a rejetée, sans avoir caractérisé les éléments qui auraient fait dégénérer en abus le droit d'agir en répétition de l'indu contre M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2004), que s'étant engagée à se porter caution de sommes dues à la SNC Borgarino-X... (la SNC) par sa fille, Mme Y... a effectué divers versements par chèque à MM. Z... et X..., associés de cette société ; qu'estimant avoir fait à tort ces versements à M. Z..., Mme Y... l'a assigné en répétition de l'indu ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que M. Z... soit condamné à lui payer la somme principale de 4 017 euros avec des intérêts, alors, selon le moyen, que le paiement fait par le débiteur d'une personne morale au gérant de celle-ci n'est libératoire que si celui-ci le reçoit en cette qualité ; que, dès lors, en retenant, pour juger que les versements effectués par elle à M. Z... en paiement d'une dette due à la SNC Borgarino-X... étaient libératoires, que celui-ci, en sa qualité de gérant de la SNC, avait mandat légal pour recevoir les versements tout en constatant que les sommes litigieuses étaient mentionnées dans le journal comptable de M. Z... et qu'elles apparaissaient pour sa part dans sa comptabilité professionnelle, ce dont il résultait que ce dernier avait reçu les paiements en son nom personnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1239 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'en sa qualité d'associé de la SNC, M. Z... a également la qualité de gérant et qu'ayant reçu les paiements de Mme Y... au nom et pour le compte de la société, ces versements ont été libératoires ; que la cour d'appel, par ce seul motif, et abstraction faite de celui surabondant critiqué par le moyen, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. Z... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus du droit d'agir que si celui qui agit commet une faute ; que, dès lors, en se fondant, pour la condamner à payer à M. Z... la somme de 1 500 euros pour procédure abusive, sur le seul fait d'avoir élevé, quant au caractère libératoire de paiements faits entre les mains d'un associé de la SNC créancière, une contestation que la cour d'appel a rejetée, sans avoir caractérisé les éléments qui auraient fait dégénérer en abus le droit d'agir en répétition de l'indu contre M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... ne conteste pas la validité de son propre engagement, qu'elle a effectué elle-même les versements litigieux alternativement entre les mains des deux associés de la SNC et qu'aucun élément n'a été de nature à la faire douter du caractère libératoire desdits paiements, la cour d'appel, qui a retenu que l'action engagée par Mme Y... était injustifiée et abusive, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. Z... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 février 2006
Référence
6137247dcd58014677415ea7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel