Cour de Cassation · comm — 28 février 2006
- ECLI
- 6137247dcd58014677415ea8
- Date
- 28 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant des stipulations d'un contrat de financement qu'il avait souscrit, le 3 janvier 1997, avec la société Paris Europe automobile (la société PEA), déclarée depuis en liquidation judiciaire, pour permettre à celle-ci d'acquérir plusieurs voitures automobiles énumérées en annexe, le Crédit industriel et commercial de Paris (le CIC), qui estimait bénéficier d'un droit de rétention, a refusé de se dessaisir, au profit de la société Unicar aux droits de laquelle se trouve la société Unimat, du certificat d'immatriculation du véhicule que celle-ci avait acheté à la société PEA, le 26 décembre 1997, pour la donner en crédit bail à la société Megadys ; qu'estimant le CIC mal fondé en ses prétentions, les sociétés Unimat et Megadys ont demandé de le condamner à leur remettre les documents administratifs litigieux, puis les cautions de la société PEA ayant entre-temps remboursé sa créance au CIC, sollicité l'allocation de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Met, sur sa demande, Mme X..., prise en sa qualité de liquidateur de la société Paris Europe automobiles, hors de cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant des stipulations d'un contrat de financement qu'il avait souscrit, le 3 janvier 1997, avec la société Paris Europe automobile (la société PEA), déclarée depuis en liquidation judiciaire, pour permettre à celle-ci d'acquérir plusieurs voitures automobiles énumérées en annexe, le Crédit industriel et commercial de Paris (le CIC), qui estimait bénéficier d'un droit de rétention, a refusé de se dessaisir, au profit de la société Unicar aux droits de laquelle se trouve la société Unimat, du certificat d'immatriculation du véhicule que celle-ci avait acheté à la société PEA, le 26 décembre 1997, pour la donner en crédit bail à la société Megadys ; qu'estimant le CIC mal fondé en ses prétentions, les sociétés Unimat et Megadys ont demandé de le condamner à leur remettre les documents administratifs litigieux, puis les cautions de la société PEA ayant entre-temps remboursé sa créance au CIC, sollicité l'allocation de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner le CIC à indemniser les sociétés Unimat et Megadys, l'arrêt retient que celui-ci ne pouvait prétendre exercer de droit de rétention que s'il avait été constitué conformément aux stipulations conventionnelles ce qui supposait que la société PEA soit propriétaire du véhicule concerné à la date où il était entré en stock alors qu'en l'espèce la voiture n'était entrée dans le stock donné en garantie que le 27 mai 1998, soit à une date où elle était déjà sortie du patrimoine de l'emprunteur ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que le CIC, dont la créance n'était pas discutée, et la société PEA avaient expressément convenu que le prêteur aurait le droit d'exercer, par l'intermédiaire de la société Auxiga, sa mandataire, un droit de rétention sur les documents administratifs afférents aux véhicules acquis au moyen du crédit accordé jusqu'à complet paiement des sommes restant dues et que, selon ce qu'indiquait le CIC sans être contredit, le contrat de financement stipulait en son article 3 que la société mandataire était autorisée à rendre à l'emprunteur les documents ainsi détenus à la condition expresse qu'elle ait reçu concomitamment, en substitution, des documents relatifs à un ou plusieurs véhicules de même valeur que les précédents, ce dont il résultait, dès lors qu'aucune des parties ne contestait que la carte grise litigieuse avait bien été remise au CIC dans ces conditions, que l'établissement de crédit, qui avait reçu la chose retenue à l'occasion du rapport de droit qui l'avait rendu créancier, était fondé à opposer aux sociétés demanderesses un droit de rétention licite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée du chef des dispositions de l'arrêt ayant dénié au CIC le droit de retenir le certificat d'immatriculation du véhicule acquis par la société Unicar entraîne celle du chef de l'arrêt ayant jugé abusive cette rétention qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire avec la précédente ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Megadys et Unimat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 février 2006
Référence
6137247dcd58014677415ea8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel