Cour de Cassation · soc — 15 mars 2006
- ECLI
- 6137247dcd58014677415eab
- Date
- 15 mars 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Dieppe, 28 avril 2005) d'avoir constaté l'existence d'une unité économique et sociale constituée de l'Union nord-ouest génétique (UNOG), de la Coopérative d'élevage du nord-ouest (CENO), de l'Union régionale des coopératives d'élevage et d'insémination (URCEILAB) et de la société Genois, alors, selon le moyen : 1 / que l'existence d'une unité économique entre plusieurs entités juridiquement distinctes suppose la constatation de l'identité ou la complémentarité des activités de ces entités ; que, pour apprécier cette éventuelle complémentarité des activités, les juges doivent rechercher in concreto en quoi consiste l'activité effective de chaque entité, sans pouvoir se contenter de la seule lecture de l'objet social prévu par les statuts ; qu'en l'espèce, pour affirmer que la société Genois avait prétendument une activité complémentaire à celle développée par l'UNOG, l'URCEILAB et la CENO dans le domaine de l'insémination bovine, le tribunal s'est fondé sur la seule lecture de l'objet social prévu par ses statuts ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi consistait l'activité effective de la société Genois, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 431-1 du Code du travail ; 2 / que plusieurs activités non identiques ne peuvent être considérées comme complémentaires que si elles sont déployées à différents stades d'un même processus de fabrication d'un produit ou de réalisation d'une prestation de service et donc au profit de clients communs ; qu'en l'espèce, il est constant que l'activité des coopératives UNOG (productrice de semences) et CENO, URCEILAB (toutes deux inséminatrices de semences) était distincte de l'activité de la société Genois, chargée notamment d'établir les facturations aux éleveurs et aux clients d'URCEILAB et CENO, ainsi que les fiches de paie des salariés CENO, URCEILAB et UNOG ; qu'il résulte des termes mêmes du jugement que le rôle de la société Genois ne se limitait pas à celui d'un simple prestataire de services de tâches administratives pour le compte de CENO, URCEILAB et UNOG, retenant ainsi qu'elle exerçait une activité autre en dehors de ces trois sociétés et de ses clients ; qu'en relevant néanmoins une unité économique et sociale entre ces quatre entités, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 431-1 du Code du travail ; 3 / que le juge ne peut tenir pour non établi un fait non contesté par la partie adverse et reconnu par l'une de ses pièces ; qu'en l'espèce, l'UNOG soutenait en ses conclusions qu'elle était une union de coopératives ne regroupant pas seulement la CENO et l'URCEILAB mais d'autres adhérents ; que ce fait n'était nullement contesté par les salariés qui produisaient d'ailleurs plusieurs pièces desquelles il résultait que l'UNOG comprenait au moins deux autres adhérents, à savoir l'URCECOF et Genois ; qu'en affirmant néanmoins que l'UNOG n'était composée que de la CENO et de l'URCEILAB, le tribunal a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, les statuts de l'UNOG ne font nullement mention du nom de ses associés coopérateurs ; qu'en affirmant néanmoins que " le titre I des statuts de l'UNOG prévoit qu'elle a pour objet d'effectuer ou de faciliter pour le compte des associés coopérateurs - la CENO et l'URCEILAB - les opérations de collecte, conditionnement... ", le tribunal a dénaturé lesdits statuts en violation de l'article 1134 du Code civil ; 5 / que l'absence de convention collective ne saurait caractériser l'identité de statut social entre plusieurs entités, sauf à ce que cette absence résulte d'une décision de la direction commune de ces entités ; qu'en l'espèce, il résulte des termes du jugement qu'il n'était pas établi que l'inexistence de convention collective chez UNOG, Genois, CENO et URCEILAB résultait d'une décision de leur directeur commun ; qu'en se fondant néanmoins sur cette absence de convention collective pour caractériser l'unité sociale de UNOG, CENO, URCEILAB et Genois, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 431-1 du Code du travail ; 6 / qu'une unité économique et sociale n'est susceptible d'être caractérisée entre quatre entités que si une unité sociale existe entre chacune d'entre elles ; qu'en l'espèce, si le juge a relevé l'existence d'une convention de mise à disposition entre UNOG et Genois opposable à CENO d'une part, et trois cas de permutation entre des salariés de CENO et URCEILAB d'autre part, il n'a en revanche nullement relevé la moindre permutabilité entre les salariés de Genois et ceux d'URCEILAB ; qu'en affirmant néanmoins qu'existait une interchangeabilité et une permutabilité entre Genois, UNOG, CENO et URCEILAB, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 431-1 du Code du travail ; 7 / qu'en tout état de cause, la seule permutabilité des salariés, associée à une absence de convention collective, ne saurait suffire à caractériser l'unité sociale ; qu'en l'espèce, le tribunal n'a relevé la communauté de notes de service et de gestion des oeuvres sociales qu'entre les seules coopératives URCEILAB, CENO et UNOG, à l'exclusion de la société Genois ; que, pour estimer néanmoins qu'une unité sociale existait entre URCEILAB, CENO, UNOG et Genois, le tribunal s'est contenté de relever la permutabilité des salariés associée à une absence de convention collective ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 431-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Dieppe, 28 avril 2005) d'avoir constaté l'existence d'une unité économique et sociale constituée de l'Union nord-ouest génétique (UNOG), de la Coopérative d'élevage du nord-ouest (CENO), de l'Union régionale des coopératives d'élevage et d'insémination (URCEILAB) et de la société Genois, alors, selon le moyen : 1 / que l'existence d'une unité économique entre plusieurs entités juridiquement distinctes suppose la constatation de l'identité ou la complémentarité des activités de ces entités ; que, pour apprécier cette éventuelle complémentarité des activités, les juges doivent rechercher in concreto en quoi consiste l'activité effective de chaque entité, sans pouvoir se contenter de la seule lecture de l'objet social prévu par les statuts ; qu'en l'espèce, pour affirmer que la société Genois avait prétendument une activité complémentaire à celle développée par l'UNOG, l'URCEILAB et la CENO dans le domaine de l'insémination bovine, le tribunal s'est fondé sur la seule lecture de l'objet social prévu par ses statuts ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi consistait l'activité effective de la société Genois, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 431-1 du Code du travail ; 2 / que plusieurs activités non identiques ne peuvent être considérées comme complémentaires que si elles sont déployées à différents stades d'un même processus de fabrication d'un produit ou de réalisation d'une prestation de service et donc au profit de clients communs ; qu'en l'espèce, il est constant que l'activité des coopératives UNOG (productrice de semences) et CENO, URCEILAB (toutes deux inséminatrices de semences) était distincte de l'activité de la société Genois, chargée notamment d'établir les facturations aux éleveurs et aux clients d'URCEILAB et CENO, ainsi que les fiches de paie des salariés CENO, URCEILAB et UNOG ; qu'il résulte des termes mêmes du jugement que le rôle de la société Genois ne se limitait pas à celui d'un simple prestataire de services de tâches administratives pour le compte de CENO, URCEILAB et UNOG, retenant ainsi qu'elle exerçait une activité autre en dehors de ces trois sociétés et de ses clients ; qu'en relevant néanmoins une unité économique et sociale entre ces quatre entités, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 431-1 du Code du travail ; 3 / que le juge ne peut tenir pour non établi un fait non contesté par la partie adverse et reconnu par l'une de ses pièces ; qu'en l'espèce, l'UNOG soutenait en ses conclusions qu'elle était une union de coopératives ne regroupant pas seulement la CENO et l'URCEILAB mais d'autres adhérents ; que ce fait n'était nullement contesté par les salariés qui produisaient d'ailleurs plusieurs pièces desquelles il résultait que l'UNOG comprenait au moins deux autres adhérents, à savoir l'URCECOF et Genois ; qu'en affirmant néanmoins que l'UNOG n'était composée que de la CENO et de l'URCEILAB, le tribunal a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, les statuts de l'UNOG ne font nullement mention du nom de ses associés coopérateurs ; qu'en affirmant néanmoins que " le titre I des statuts de l'UNOG prévoit qu'elle a pour objet d'effectuer ou de faciliter pour le compte des associés coopérateurs - la CENO et l'URCEILAB - les opérations de collecte, conditionnement... ", le tribunal a dénaturé lesdits statuts en violation de l'article 1134 du Code civil ; 5 / que l'absence de convention collective ne saurait caractériser l'identité de statut social entre plusieurs entités, sauf à ce que cette absence résulte d'une décision de la direction commune de ces entités ; qu'en l'espèce, il résulte des termes du jugement qu'il n'était pas établi que l'inexistence de convention collective chez UNOG, Genois, CENO et URCEILAB résultait d'une décision de leur directeur commun ; qu'en se fondant néanmoins sur cette absence de convention collective pour caractériser l'unité sociale de UNOG, CENO, URCEILAB et Genois, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 431-1 du Code du travail ; 6 / qu'une unité économique et sociale n'est susceptible d'être caractérisée entre quatre entités que si une unité sociale existe entre chacune d'entre elles ; qu'en l'espèce, si le juge a relevé l'existence d'une convention de mise à disposition entre UNOG et Genois opposable à CENO d'une part, et trois cas de permutation entre des salariés de CENO et URCEILAB d'autre part, il n'a en revanche nullement relevé la moindre permutabilité entre les salariés de Genois et ceux d'URCEILAB ; qu'en affirmant néanmoins qu'existait une interchangeabilité et une permutabilité entre Genois, UNOG, CENO et URCEILAB, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 431-1 du Code du travail ; 7 / qu'en tout état de cause, la seule permutabilité des salariés, associée à une absence de convention collective, ne saurait suffire à caractériser l'unité sociale ; qu'en l'espèce, le tribunal n'a relevé la communauté de notes de service et de gestion des oeuvres sociales qu'entre les seules coopératives URCEILAB, CENO et UNOG, à l'exclusion de la société Genois ; que, pour estimer néanmoins qu'une unité sociale existait entre URCEILAB, CENO, UNOG et Genois, le tribunal s'est contenté de relever la permutabilité des salariés associée à une absence de convention collective ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 431-1 du Code du travail ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, le tribunal d'instance, d'une part, a retenu que les activités, statutaires et effectives, des sociétés concernées étaient complémentaires dans la filière de l'insémination bovine et qu'elles étaient menées par le même groupe de personnes concentrant le pouvoir de direction ; que, d'autre part, il a relevé que les conditions de travail étaient régies par des directives communes, que la gestion des oeuvres sociales était commune et que les personnels étaient permutables ; qu'ayant ainsi caractérisé l'unité économique et l'unité sociale des sociétés, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demanderesses à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2006
Référence
6137247dcd58014677415eab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel