Cour de Cassation · soc — 7 mars 2006
- ECLI
- 6137247dcd58014677415ead
- Date
- 7 mars 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 04-40.885 de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annecy, 8 décembre 2003), d'avoir condamné la société Papeteries de Cran à verser la prime de remplacement à M. X... pour la période courant du 1er octobre 2002 au 1er juin 2003, alors, selon le moyen, que l'accord d'entreprise a expressément prévu que le statut de remplaçant était un statut temporaire, que son article 7 prévoyait que l'indemnité de remplacement était supprimée quand l'intéressé était réintégré dans un cycle de rotation normale des factions, les affectations de remplaçants étant revues annuellement (à la date anniversaire d'affectation) ; que c'est en application de cette stipulation que la société a décidé de poursuivre le paiement de l'indemnité jusqu'au mois de juin 2002, qu'en aucun cas l'article 4 de l'accord d'entreprise ne peut être interprété comme l'a fait le conseil de prud'hommes en considérant qu'il permet le maintien de l'indemnité de remplacement pendant une durée de onze mois à compter de la suppression du poste, cette durée signifiant simplement que l'indemnité de remplacement n'est payée que pendant la période de travail effective ( 11 mois sur 12 ), qu'en interprétant faussement l'accord d'entreprise soumis à son appréciation, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir limité à onze mois la période de paiement de l''indemnité de remplacement, alors selon le moyen, que cette indemnité a été accordée le 25 juin 1996, que l'accord d'entreprise du 26 novembre 1996 précisait que les affectations de remplaçants seront revues annuellement (à la date anniversaire d'affectation), en fonction de l'occupation réelle des postes et que l'indemnité sera supprimée quand l'intéressé sera réintégré dans un cycle normal de factions, qu'il a intégré une faction en septembre 2001, la société continuant à lui verser une indemnité, que la société n'a pas revu son affectation à la date anniversaire de son affectation, soit le 25 juin 2002, continuant à lui verser l'indemnité de remplacement, que cette indemnité est donc devenue un avantage acquis individuel, qu'en limitant la période de paiement de l'indemnité à la période courant jusqu'au 1er juin 2003, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 04-41.123 et Y 04-40.885 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 04-40.885 de l'employeur : Attendu que M. X... a été engagé le 15 avril 1996 par la société Papeteries de Cran en qualité d'ouvrier aide-finitions, puis de conducteur coupeuse à compter du 1er juin 1996 ; que par lettre du 25 juin de la même année, il a été affecté par son employeur à un poste de "remplaçant" au sens de l'article 2 de l'accord d'entreprise du 26 novembre 1996 ; qu'à ce titre il percevait l'indemnité de remplacement prévue par cet accord ; qu'à partir du mois de février 2002, il été affecté à un poste d'emballeur, étant désormais intégré à une même équipe ; que l'employeur lui ayant indiqué par lettre du 20 août 2002 qu'à compter du mois d'octobre il ne percevrait plus l'indemnité de remplacement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le maintien du paiement et un rappel de versement de cette indemnité ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annecy, 8 décembre 2003), d'avoir condamné la société Papeteries de Cran à verser la prime de remplacement à M. X... pour la période courant du 1er octobre 2002 au 1er juin 2003, alors, selon le moyen, que l'accord d'entreprise a expressément prévu que le statut de remplaçant était un statut temporaire, que son article 7 prévoyait que l'indemnité de remplacement était supprimée quand l'intéressé était réintégré dans un cycle de rotation normale des factions, les affectations de remplaçants étant revues annuellement (à la date anniversaire d'affectation) ; que c'est en application de cette stipulation que la société a décidé de poursuivre le paiement de l'indemnité jusqu'au mois de juin 2002, qu'en aucun cas l'article 4 de l'accord d'entreprise ne peut être interprété comme l'a fait le conseil de prud'hommes en considérant qu'il permet le maintien de l'indemnité de remplacement pendant une durée de onze mois à compter de la suppression du poste, cette durée signifiant simplement que l'indemnité de remplacement n'est payée que pendant la période de travail effective ( 11 mois sur 12 ), qu'en interprétant faussement l'accord d'entreprise soumis à son appréciation, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que selon l'article 7 de l'accord d'entreprise du 26 novembre 1996, l'indemnité de remplacement est supprimée quand l'intéressé est réintégré dans un cycle de rotation normal des factions, les affectations de remplaçants étant revues annuellement à la date anniversaire d'affectation ; qu'aux termes de l'article 4 du même accord l'indemnité précitée est payée sur 11 mois ; Et attendu qu'ayant constaté que le salarié n'était plus remplaçant à compter de février 2002 et que l'employeur n'avait pas supprimé le paiement de l'indemnité de remplacement à la date anniversaire de son affectation, soit le 25 juin 2002, le conseil de prud'hommes a fait une exacte application des dispositions combinées des textes susvisés en décidant que cette indemnité était due au salarié pendant les onze mois suivants, soit jusqu'au 1er juin 2003 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi n° H 04-41.123 du salarié : Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir limité à onze mois la période de paiement de l''indemnité de remplacement, alors selon le moyen, que cette indemnité a été accordée le 25 juin 1996, que l'accord d'entreprise du 26 novembre 1996 précisait que les affectations de remplaçants seront revues annuellement (à la date anniversaire d'affectation), en fonction de l'occupation réelle des postes et que l'indemnité sera supprimée quand l'intéressé sera réintégré dans un cycle normal de factions, qu'il a intégré une faction en septembre 2001, la société continuant à lui verser une indemnité, que la société n'a pas revu son affectation à la date anniversaire de son affectation, soit le 25 juin 2002, continuant à lui verser l'indemnité de remplacement, que cette indemnité est donc devenue un avantage acquis individuel, qu'en limitant la période de paiement de l'indemnité à la période courant jusqu'au 1er juin 2003, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'article 7 de l'accord d'entreprise du 26 novembre 1996 prévoyant expressément la suppression de la prime de remplacement quand l'intéressé serait réintégré dans un cycle de rotation normal des factions, le retard de trois mois avec lequel l'employeur a arrêté le paiement de cette prime après la réintégration du salarié n'était pas de nature à lui permettre de bénéficier de cette prime au-delà de la date du 1er juin 2003 ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer le second moyen du pourvoi du salarié, qui ne serait pas de nature à en permettre l'admission : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Papeteries de Cran ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2006
Référence
6137247dcd58014677415ead
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel