Cour de Cassation · soc — 7 mars 2006
- ECLI
- 6137247dcd58014677415eaf
- Date
- 7 mars 2006
- Condamnation
- 230 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2003), que Mme X..., employée de libre-service à la société Clichy distribution, licenciée le 28 décembre 2000 pour faute grave, a saisi un conseil de prud'hommes aux fins, notamment, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'appel a été relevé en son nom par M. Y..., représentant syndical, du jugement rejetant cette demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable, pour des motifs pris de la violation des articles 931 du nouveau Code de procédure civile et de l'article R. 517-7 du Code du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Clichy distribution fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser des sommes à la salariée, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2003), que Mme X..., employée de libre-service à la société Clichy distribution, licenciée le 28 décembre 2000 pour faute grave, a saisi un conseil de prud'hommes aux fins, notamment, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'appel a été relevé en son nom par M. Y..., représentant syndical, du jugement rejetant cette demande ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable, pour des motifs pris de la violation des articles 931 du nouveau Code de procédure civile et de l'article R. 517-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que mandat avait été donné à M. Y... de relever appel au nom de Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Clichy distribution fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser des sommes à la salariée, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les injures reprochées à Mme X... ne constituaient pas, compte tenu de leurs circonstances, une faute grave, et a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'elles ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clichy distribution aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Clichy distribution à payer à la SCP Parmentier et Didier la somme de 2 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2006
Référence
6137247dcd58014677415eaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel