Cour de Cassation · soc — 8 mars 2006
- ECLI
- 6137247dcd58014677415eb4
- Date
- 8 mars 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 2004) d'avoir décidé que la rupture de son contrat de travail lui était imputable et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que la transformation totale des attributions et du niveau de responsabilité du salarié, même sans changement de sa qualification et de sa rémunération, constitue une modification de son contrat de travail qu'il est fondé à refuser ; que la cour d'appel en refusant d'admettre qu'avait été modifié le contrat de travail de M. X..., qui, au retour d'un détachement de quelques mois faisant suite à la suppression de son poste dans le cadre de la négociation d'un plan social, s'était vu confier une mission d'intendance sans rapport avec les fonctions dans la recherche métallurgique qu'il exerçait auparavant, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché le 1er avril 1977 par la société Usinor, repris par la société Forcast en 1993, en qualité de cadre responsable du service métallurgique et du laboratoire, puis du centre d'études et de développement du cylindre, a vu son poste supprimé dans le cadre d'une réorganisation de ladite société le 21 septembre 1999 ; qu'après avoir été détaché à compter du 1er mars 2000 au sein de la société Sersid, il a fait savoir à son employeur par lettre du 30 mai 2000 qu'il ne souhaitait pas accepter le poste qui lui était proposé de façon définitive par cette société, que, ré-affecté le 5 juillet 2000 par la société Forcast à l'usine de Berlaimont, il s'est vu confier une mission portant sur la faisabilité d'un projet de transfert d'un service vers une nouvelle implantation géographique le 11 juillet 2000 ; que ce même jour, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, au motif que son employeur lui imposait une modification de son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 2004) d'avoir décidé que la rupture de son contrat de travail lui était imputable et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que la transformation totale des attributions et du niveau de responsabilité du salarié, même sans changement de sa qualification et de sa rémunération, constitue une modification de son contrat de travail qu'il est fondé à refuser ; que la cour d'appel en refusant d'admettre qu'avait été modifié le contrat de travail de M. X..., qui, au retour d'un détachement de quelques mois faisant suite à la suppression de son poste dans le cadre de la négociation d'un plan social, s'était vu confier une mission d'intendance sans rapport avec les fonctions dans la recherche métallurgique qu'il exerçait auparavant, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il exécutait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; que la cour d'appel, ayant constaté que la mission confiée au salarié entrait pleinement dans les attributions techniques d'un cadre de son niveau au regard de son étendue et de la nature des actions à réaliser, a pu décider que ce changement de fonctions ne constituait pas une modification de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2006
Référence
6137247dcd58014677415eb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel