Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 avril 2006
- ECLI
- 6137247dcd58014677415eb8
- Date
- 4 avril 2006
- Condamnation
- 256 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-16, L. 223-17, R. 731-1 et D. 732-1 du Code du travail ; Attendu que la société Travaux généraux d'électricité (TGE) a une activité d'"électricité générale, tous travaux d'installation électrique, de vente et de dépannage" ; qu'elle a adhéré à la caisse des congés payés du bâtiment le 7 novembre 1990 ; qu'estimant ne plus relever de ce secteur, mais de celui de la métallurgie, elle a résilié son adhésion à compter du premier trimestre 1997 ; qu'elle a été condamnée par jugement du tribunal de commerce du 18 septembre 1998 à payer à la Caisse une somme représentant les cotisations dues pour les 2e et 3e trimestres 1997 ; qu'en novembre 2001, la Caisse voulant vérifier la situation de l'entreprise, a mandaté un contrôleur assermenté, qui a déposé un compte-rendu d'enquête le 18 octobre 2002 confirmant le bien-fondé de l'adhésion de la société TGE à la Caisse ; que, face à la contestation de la société, la Caisse a saisi le tribunal de commerce d'une demande en paiement d'une somme représentant les cotisations des 2e et 3e trimestres 2002 ; Attendu que, pour débouter la Caisse de ses demandes, le Tribunal a retenu que la condamnation de la société TGE du 18 septembre 1998 concernait les cotisations dues au titre des 2e et 3e trimestres 1997, alors que la société n'avait pas encore signifié sa résiliation ; qu'il ressort du compte-rendu d'enquête que rien ni personne ne prouve de façon certaine l'appartenance ou pas de la société TGE à l'industrie du bâtiment ; que la Caisse réclame le règlement de cotisations pour les 2e et 3e trimestres 2002 seulement alors que, selon sa logique, la société TGE restait affiliée sans interruption depuis son adhésion en 1990 ; que le montant de ses cotisations n'est pas justifié, le Tribunal dira que la créance n'est pas certaine ; que la société a manifesté sa décision de résilier son adhésion à la Caisse à plusieurs reprises d'une façon claire et sans équivoque ; que la Caisse a, à plusieurs reprises pendant plusieurs années et par divers moyens, mis en avant son devoir de conseil auprès de la société pour l'inciter à conserver son adhésion ; que, cependant, la société TGE est libre de ses décisions et engagements et qu'elle aura si besoin à en assurer les conséquences le moment venu ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société TGE utilisait un nombre important de salariés temporaires en qualité d'ouvriers électriciens, que son objet social n'avait pas changé depuis son adhésion à la Caisse et constituait une activité de bâtiment au sens du décret du 16 janvier 1947, et que l'obligation d'affiliation à une caisse du BTP est d'origine légale et réglementaire et n'est pas laissée à l'appréciation des entreprises, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 février 2004, entre les parties, par le tribunal de commerce de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que l'activité de la société Travaux généraux d'électricité implique l'obligation de s'affilier à la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Lyon ; Condamne la société Travaux généraux d'électricité à payer à la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Lyon la somme de 2 560 euros représentant les cotisations du 2e et 3e trimestres 2002 ; Condamne la société Travaux généraux d'électricité aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance suivie devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Travaux généraux d'électricité à payer à la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Lyon la somme de 2 300 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2006
Référence
6137247dcd58014677415eb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA