Cour de Cassation · soc — 4 avril 2006
- ECLI
- 6137247dcd58014677415eb9
- Date
- 4 avril 2006
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 avril 2004) de lui avoir enjoint de s'affilier à la Caisse et de régulariser sa situation avec effet rétroactif au 1er avril 2001, alors, selon le moyen : 1 / que seules les entreprises exerçant réellement une activité de construction sont tenues de s'affilier à une caisse de congés payés du bâtiment ; que ne remplit pas cette condition l'entreprise dont l'activité consiste exclusivement en la fabrication de charpentes en bois, à l'exclusion de toute activité de pose de charpentes ou de couvertures, ce à la différence des entreprises visées à la classe 33-2 de la nomenclature annexée au décret du 16 janvier 1947 ; qu'en enjoignant à la société Espace charpente de s'affilier à la Caisse, après avoir elle-même constaté que la société n'accomplissait pas la pose des charpentes de sa fabrication, ce dont il résultait qu'elle n'exerçait aucune activité réelle de construction, la cour d'appel viole l'article D. 732-1 du Code du travail ; 2 / qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par la société Espace charpente classe 33, de la classe 53-262 de la nomenclature annexée au décret du 16 janvier, visant notamment les "entreprises de charpentes de bois en série", étant souligné que les charpentes fabriquées par cette entreprise le sont selon un processus industriel standard et que la différenciation de la charpente en considération des spécifications de la commande n'intervient que de façon accessoire et à la fin de la chaîne de fabrication, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article D. 732-1 du Code du travail ; 3 / qu'en précisant que la société Espace charpente devrait régulariser sa situation avec effet rétroactif au 1er avril 2001, sans assortir ce chef de sa décision du moindre motif pouvant justifier une telle rétroactivité et le choix de la date qui a été retenue, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la société Espace charpente fabrique et commercialise des charpentes traditionnelles en bois ; que, malgré plusieurs mises en demeure de la Caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics de la Haute-Savoie (la Caisse), elle a refusé de s'affilier à ladite Caisse ; que celle-ci a saisi le tribunal de commerce ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 avril 2004) de lui avoir enjoint de s'affilier à la Caisse et de régulariser sa situation avec effet rétroactif au 1er avril 2001, alors, selon le moyen : 1 / que seules les entreprises exerçant réellement une activité de construction sont tenues de s'affilier à une caisse de congés payés du bâtiment ; que ne remplit pas cette condition l'entreprise dont l'activité consiste exclusivement en la fabrication de charpentes en bois, à l'exclusion de toute activité de pose de charpentes ou de couvertures, ce à la différence des entreprises visées à la classe 33-2 de la nomenclature annexée au décret du 16 janvier 1947 ; qu'en enjoignant à la société Espace charpente de s'affilier à la Caisse, après avoir elle-même constaté que la société n'accomplissait pas la pose des charpentes de sa fabrication, ce dont il résultait qu'elle n'exerçait aucune activité réelle de construction, la cour d'appel viole l'article D. 732-1 du Code du travail ; 2 / qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par la société Espace charpente classe 33, de la classe 53-262 de la nomenclature annexée au décret du 16 janvier, visant notamment les "entreprises de charpentes de bois en série", étant souligné que les charpentes fabriquées par cette entreprise le sont selon un processus industriel standard et que la différenciation de la charpente en considération des spécifications de la commande n'intervient que de façon accessoire et à la fin de la chaîne de fabrication, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article D. 732-1 du Code du travail ; 3 / qu'en précisant que la société Espace charpente devrait régulariser sa situation avec effet rétroactif au 1er avril 2001, sans assortir ce chef de sa décision du moindre motif pouvant justifier une telle rétroactivité et le choix de la date qui a été retenue, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a relevé que l'activité principale de la société consistait à fabriquer des charpentes sur commande, en fonction d'indications particulières ; qu'elle a exactement décidé qu'il s'agissait d'activités de "menuiserie à façon de bâtiment" relevant du groupe 33-32 de la nomenclature du décret du 16 janvier 1947 ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue de motiver le choix de la date de régularisation qui correspondait au début de la période de référence en cours au jour de l'assignation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Espace charpente aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Espace charpente à payer à la Caisse des congés payés du bâtiment et des travaux publics de la Haute-Savoie la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2006
Référence
6137247dcd58014677415eb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel