Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 avril 2006
- ECLI
- 6137247dcd58014677415ebd
- Date
- 4 avril 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. X..., avocat, a, le 18 juin 2001, souscrit auprès de la société France télécom un contrat d'abonnement téléphonique Numéris prévoyant notamment que son numéro d'appel figurerait dans les listes alphabétique et professionnelle des annuaires téléphoniques ; qu'après avoir constaté, en août 2001, que seuls son adresse professionnelle et son numéro de fax y avaient été mentionnés, M. X... a obtenu le rétablissement par la société France télécom de ses coordonnées téléphoniques dans l'annuaire électronique et sollicité la réparation du préjudice lié à l'absence de ces coordonnées dans l'annuaire papier jusqu'en août 2002 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 8 décembre 2003) a accueilli cette demande ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que l'acheminement des communications téléphoniques comme la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous les formes imprimée et électronique, incombant à la société France télécom conformément à l'article L. 35-1 du Code des postes et des télécommunications alors applicable, constituaient deux missions étroitement liées, complémentaires et essentielles du service public des télécommunications, que l'obligation inexécutée, portant sur un numéro professionnel dont l'accès avait été, de fait et durablement, limité à un support non encore utilisé couramment par le grand public, présentait un caractère essentiel et que, s'agissant d'une profession interdite de toute publicité particulière, ce manquement avait eu des conséquences graves pour M. X... ; que sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a pu en déduire que la société France télécom avait commis une faute lourde rendant inopposable à ce dernier la clause limitative de responsabilité qu'elle entendait invoquer ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a apprécié le préjudice subi par M. X... ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France télécom aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
Articles de loi cités
article L. 35-1 du Code des postes et des télécommuni
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 avril 2006
Référence
6137247dcd58014677415ebd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel