Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 avril 2006
- ECLI
- 6137247dcd58014677415ec1
- Date
- 4 avril 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'au cours d'une action en bornage introduite à l'encontre de Mme Marie-Louise X..., MM. Y..., Gérard et Gilles X... (les consorts X...), ceux-ci ont formé une demande du chef de la perte d'un chêne qui se trouvait sur une parcelle leur appartenant, exploitée par M. et Mme Z... au titre d'un commodat ; que la cour d'appel a rejeté cette prétention ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que le moyen n'est pas irrecevable comme contraire aux écritures d'appel des consorts X... qui avaient fait valoir devant les juges du fond qu'en leur qualité d'emprunteurs, M. et Mme Z... étaient tenus de veiller à la garde et à la conservation de la chose prêtée conformément à l'article 1880 du Code civil ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1880 du Code civil, ensemble l'article 1884 du même Code ; Attendu que pour rejeter la demande des prêteurs, la cour d'appel a retenu que les consorts X..., qui avaient la charge de rapporter la preuve de la faute commise par M. et Mme Z... dans l'exécution de leurs obligations d'emprunteurs, ne démontraient ni l'ampleur de l'élagage effectué ni le lien entre cet élagage et le dépérissement du chêne ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de perte ou de détérioration de la chose prêtée, l'emprunteur ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve de l'absence de faute de sa part ou d'un cas fortuit, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande relative au chêne qui se trouvait dans la parcelle ayant fait l'objet d'un commodat, l'arrêt rendu le 12 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
Articles de loi cités
article 1880 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 avril 2006
Référence
6137247dcd58014677415ec1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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