Cour de Cassation · civ3 — 29 mars 2006
- ECLI
- 6137247dcd58014677415ec5
- Date
- 29 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 janvier 2005) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 29 octobre 2003, n° X 02-13.460) que la société Marineland a entrepris la construction d'un bassin pour orques avec tribunes, les lots gros oeuvre et terrassement étant confiés, par marché du 5 mai 1999, aux sociétés Triverio et Fougerolle Borie aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage TP pour un prix stipulé forfaitaire et global ; que ces sociétés soutenant que le marché n'était pas forfaitaire, ont assigné le maître de l'ouvrage en paiement des travaux exécutés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Triverio et Eiffage TP font grief à l'arrêt de dire que le contrat ayant lié les parties, y compris le forfait et les délais acceptés, lie ces deux sociétés dans toute la mesure de ce qui, compte tenu des diligences qui leur incombaient, des compétences qui étaient les leurs et des prestations réservées à des tiers spécialisés agissant pour le compte du maître de l'ouvrage, était prévisible lorsqu'ils se sont engagés et délimitait l'aléa dont leur engagement était grevé et en conséquence de les avoir déboutées de leur demande en octroi de sommes excédant le décompte général définitif notifié par la société Marineland, alors, selon le moyen : 1 ) que tout jugement doit être motivé de manière précise et circonstancié à peine de nullité ; que ne répond pas à cette exigence une cour d'appel qui se contente de rappeler des principes d'ordre général sans aucune analyse des faits de l'espèce, confrontée à ces principes ; que pour avoir jugé du contraire, la cour d'appel a violé les articles 455 et 604 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que n'est pas un marché à forfait le marché, dans lequel les parties tout en stipulant le forfait, y ont ajouté des clauses qui en modifient le caractère et les effets et, en particulier, des stipulations rendant indéterminées la consistance des travaux prévus et leurs conditions d'exécution ; qu'en s'abstenant de rechercher , comme il lui était demandé par les sociétés, dans leurs conclusions d'appel, si plusieurs stipulations de la lettre de commande ne rendaient pas indéterminées la consistance des travaux prévus et leurs conditions d'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que par ailleurs, le bouleversement de l'économie du marché qui lui fait perdre son caractère forfaitaire peut résulter de toutes modifications importantes voulues par le maître d'ouvrage, même si leur cause est imputable à la faute d'un tiers à laquelle il a décidé de remédier par lesdites modifications ; qu'en ne recherchant pas comme il le lui était demandé par les sociétés dans leurs conclusions d'appel si l'ordre donné par la société Marineland dans une lettre du 28 octobre 1999 aux sociétés Triverio et Fougerolle Borie de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de respecter la date de livraison des travaux, n'avait pas entraîné un tel bouleversement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4 ) qu'à titre subsidiaire, l'entrepreneur qui s'est chargé de la construction, à forfait, d'un ouvrage d'après un plan arrêté avec le propriétaire, peut demander une augmentation de prix, à raison de travaux supplémentaires, si ces travaux ont fait l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'un ordre de service écrit préalable, comportant une acceptation de principe du paiement du prix de ces travaux ; qu'en laissant sans réponse le moyen péremptoire, soulevé par les sociétés, dans leurs conclusions d'appel, tiré de ce que la société Marineland avait, dans une lettre du 28 octobre 1999, donné l'ordre aux sociétés Triverio et Fougerolle Borie de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de respecter la date de livraison des travaux, tout en acceptant le principe du paiement des travaux et charges supplémentaires qu'un tel ordre impliquait pour ces sociétés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, en conséquence, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que les sociétés Triverio et Eiffage TP font grief à l'arrêt de dire que "l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence est définitif en ce qu'il a jugé que le décompte général notifié par la société Marineland s'impose aux sociétés Triverio et Eiffage" et de débouter ces deux sociétés de leur demande en octroi de sommes excédant ce décompte, alors, selon le moyen : 1 ) que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en considérant que l'arrêt rendu le 7 février 2002, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, était définitif en ce qu'il aurait jugé que le décompte général définitif notifié par la société Marineland s'imposait aux sociétés Triverio et Eiffage TP et en en déduisant que toute contestation de cette analyse était à présent vaine, quand, dans le dispositif de son arrêt du 7 février 2002, la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'avait nullement jugé que le décompte général définitif notifié par la société Marineland s'imposait aux sociétés Triverio et Eiffage TP, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'à titre subsidiaire, la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est bornée à énoncer, dans les motifs de son arrêt du 7 février 2002 que les sociétés Triverio et Eiffage TP n'ayant pas prouvé qu'elles avaient présenté leurs observations dans un délai de trente jours à compter de la notification par la société Marineland de son décompte général définitif, elles n'étaient pas fondées à soutenir que la société Marineland était réputée avoir accepté les observations qu'elles ont formulées dans leur propre mémoire définitif ; qu'en énonçant, dès lors, que la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait retenu, dans son arrêt du 7 février 2002, que, compte tenu de l'absence d'observations des entrepreneurs dans le délai dont ils disposaient, le décompte général définitif établi par la société Marineland était intangible, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet arrêt et violé, par suite, l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'à titre également subsidiaire, la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation a jugé dans son arrêt du 29 octobre 2003 que la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait légalement justifié sa décision de rejeter la prétention des sociétés Triverio et Eiffage TP selon laquelle la société Marineland était réputée avoir accepté les observations qu'elles ont formulées dans leur mémoire définitif, sans nullement énoncer que la cour d'appel d'Aix-en-Provence aurait retenu que le décompte général définitif établi par la société Marineland était intangible ; qu'en conséquence, en énonçant que la Cour de Cassation avait, dans son arrêt du 29 octobre 2003, consacré l'appréciation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence selon laquelle le décompte général définitif établi par la société Marineland était intangible, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt rendu par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation et partant, violé, à ce titre également, l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 janvier 2005) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 29 octobre 2003, n° X 02-13.460) que la société Marineland a entrepris la construction d'un bassin pour orques avec tribunes, les lots gros oeuvre et terrassement étant confiés, par marché du 5 mai 1999, aux sociétés Triverio et Fougerolle Borie aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage TP pour un prix stipulé forfaitaire et global ; que ces sociétés soutenant que le marché n'était pas forfaitaire, ont assigné le maître de l'ouvrage en paiement des travaux exécutés ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Triverio et Eiffage TP font grief à l'arrêt de dire que le contrat ayant lié les parties, y compris le forfait et les délais acceptés, lie ces deux sociétés dans toute la mesure de ce qui, compte tenu des diligences qui leur incombaient, des compétences qui étaient les leurs et des prestations réservées à des tiers spécialisés agissant pour le compte du maître de l'ouvrage, était prévisible lorsqu'ils se sont engagés et délimitait l'aléa dont leur engagement était grevé et en conséquence de les avoir déboutées de leur demande en octroi de sommes excédant le décompte général définitif notifié par la société Marineland, alors, selon le moyen : 1 ) que tout jugement doit être motivé de manière précise et circonstancié à peine de nullité ; que ne répond pas à cette exigence une cour d'appel qui se contente de rappeler des principes d'ordre général sans aucune analyse des faits de l'espèce, confrontée à ces principes ; que pour avoir jugé du contraire, la cour d'appel a violé les articles 455 et 604 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que n'est pas un marché à forfait le marché, dans lequel les parties tout en stipulant le forfait, y ont ajouté des clauses qui en modifient le caractère et les effets et, en particulier, des stipulations rendant indéterminées la consistance des travaux prévus et leurs conditions d'exécution ; qu'en s'abstenant de rechercher , comme il lui était demandé par les sociétés, dans leurs conclusions d'appel, si plusieurs stipulations de la lettre de commande ne rendaient pas indéterminées la consistance des travaux prévus et leurs conditions d'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que par ailleurs, le bouleversement de l'économie du marché qui lui fait perdre son caractère forfaitaire peut résulter de toutes modifications importantes voulues par le maître d'ouvrage, même si leur cause est imputable à la faute d'un tiers à laquelle il a décidé de remédier par lesdites modifications ; qu'en ne recherchant pas comme il le lui était demandé par les sociétés dans leurs conclusions d'appel si l'ordre donné par la société Marineland dans une lettre du 28 octobre 1999 aux sociétés Triverio et Fougerolle Borie de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de respecter la date de livraison des travaux, n'avait pas entraîné un tel bouleversement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4 ) qu'à titre subsidiaire, l'entrepreneur qui s'est chargé de la construction, à forfait, d'un ouvrage d'après un plan arrêté avec le propriétaire, peut demander une augmentation de prix, à raison de travaux supplémentaires, si ces travaux ont fait l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'un ordre de service écrit préalable, comportant une acceptation de principe du paiement du prix de ces travaux ; qu'en laissant sans réponse le moyen péremptoire, soulevé par les sociétés, dans leurs conclusions d'appel, tiré de ce que la société Marineland avait, dans une lettre du 28 octobre 1999, donné l'ordre aux sociétés Triverio et Fougerolle Borie de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de respecter la date de livraison des travaux, tout en acceptant le principe du paiement des travaux et charges supplémentaires qu'un tel ordre impliquait pour ces sociétés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, en conséquence, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant examiné les documents contractuels et constaté que les entrepreneurs avaient signé l'acte d'engagement près de deux mois après la commande correspondant au début de leur intervention, avaient participé à plusieurs réunions de cadrage leur ayant permis d'acquérir la connaissance approfondie de la nature et de l'ampleur des travaux et qu'ils ne soutenaient pas ne pas avoir eu les compétences techniques nécessaires à l'appréciation des moyens à mettre en oeuvre et du temps à y consacrer, la cour d'appel, qui a motivé sa décision, apprécié et interprété souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et qui n'était pas tenue de suivre les demanderesses dans leur argumentation, a pu retenir que le contrat liant les parties, y compris le forfait et les délais acceptés, liait les deux sociétés dans toute la mesure de ce qui, compte tenu des diligences qui leur incombaient et des compétences qui étaient les leurs et des prestations réservées à des tiers spécialisés agissant pour le compte du maître de l'ouvrage, était prévisible lorsqu'ils se sont engagés et limitait l'aléa dont leur engagement était grevé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les sociétés Triverio et Eiffage TP font grief à l'arrêt de dire que "l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence est définitif en ce qu'il a jugé que le décompte général notifié par la société Marineland s'impose aux sociétés Triverio et Eiffage" et de débouter ces deux sociétés de leur demande en octroi de sommes excédant ce décompte, alors, selon le moyen : 1 ) que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en considérant que l'arrêt rendu le 7 février 2002, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, était définitif en ce qu'il aurait jugé que le décompte général définitif notifié par la société Marineland s'imposait aux sociétés Triverio et Eiffage TP et en en déduisant que toute contestation de cette analyse était à présent vaine, quand, dans le dispositif de son arrêt du 7 février 2002, la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'avait nullement jugé que le décompte général définitif notifié par la société Marineland s'imposait aux sociétés Triverio et Eiffage TP, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'à titre subsidiaire, la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est bornée à énoncer, dans les motifs de son arrêt du 7 février 2002 que les sociétés Triverio et Eiffage TP n'ayant pas prouvé qu'elles avaient présenté leurs observations dans un délai de trente jours à compter de la notification par la société Marineland de son décompte général définitif, elles n'étaient pas fondées à soutenir que la société Marineland était réputée avoir accepté les observations qu'elles ont formulées dans leur propre mémoire définitif ; qu'en énonçant, dès lors, que la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait retenu, dans son arrêt du 7 février 2002, que, compte tenu de l'absence d'observations des entrepreneurs dans le délai dont ils disposaient, le décompte général définitif établi par la société Marineland était intangible, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet arrêt et violé, par suite, l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'à titre également subsidiaire, la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation a jugé dans son arrêt du 29 octobre 2003 que la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait légalement justifié sa décision de rejeter la prétention des sociétés Triverio et Eiffage TP selon laquelle la société Marineland était réputée avoir accepté les observations qu'elles ont formulées dans leur mémoire définitif, sans nullement énoncer que la cour d'appel d'Aix-en-Provence aurait retenu que le décompte général définitif établi par la société Marineland était intangible ; qu'en conséquence, en énonçant que la Cour de Cassation avait, dans son arrêt du 29 octobre 2003, consacré l'appréciation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence selon laquelle le décompte général définitif établi par la société Marineland était intangible, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt rendu par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation et partant, violé, à ce titre également, l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant condamné les entrepreneurs à rembourser la somme que leur avait versée la société Marineland à titre de provision en exécution de la décision de première instance et la Cour de Cassation ayant rejeté le moyen portant sur cette condamnation, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, retenir que le décompte général définitif notifié par la société Marineland s'imposait aux sociétés Triverio et Eiffage TP ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les sociétés Triverio et Eiffage TP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Triverio et Eiffage TP à payer à la société Marineland la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des sociétés Triverio et Eiffage TP ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mars 2006
Référence
6137247dcd58014677415ec5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel