Cour de Cassation · civ3 — 28 mars 2006
- ECLI
- 6137247dcd58014677415ec7
- Date
- 28 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2004), que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parc Kalliste G à Marseille a assigné les époux X..., copropriétaires, en paiement de charges de copropriété ; Attendu que pour accueillir la demande du syndicat, l'arrêt retient que le solde débiteur inclut non seulement les charges impayées, mais également des notes de frais et honoraires correspondant à la mise en oeuvre des procédures visant à obtenir de la part des consorts X..., le paiement de charges, que cette cause d'aggravation des charges votées par l'assemblée générale, est parfaitement licite en son principe et doit recevoir application, dans la mesure où le caractère fautif du comportement des époux X... est établi ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 32, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2004), que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parc Kalliste G à Marseille a assigné les époux X..., copropriétaires, en paiement de charges de copropriété ; Attendu que pour accueillir la demande du syndicat, l'arrêt retient que le solde débiteur inclut non seulement les charges impayées, mais également des notes de frais et honoraires correspondant à la mise en oeuvre des procédures visant à obtenir de la part des consorts X..., le paiement de charges, que cette cause d'aggravation des charges votées par l'assemblée générale, est parfaitement licite en son principe et doit recevoir application, dans la mesure où le caractère fautif du comportement des époux X... est établi ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les frais mis à la charge des époux X..., étaient des frais de d'exécution forcée ou de recouvrement, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne le Syndicat secondaire des copropriétaires Immeuble Parc Kalliste G aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne le Syndicat secondaire des copropriétaires Immeuble Parc Kalliste G à payer à la SCP Gaschignard la somme de 2 000 euros ; rejette la demande du Syndicat secondaire des copropriétaires Immeuble Parc Kalliste G ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 mars 2006
Référence
6137247dcd58014677415ec7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel